R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
49. Les gains admissibles du travail autonome d’un travailleur qui, le dernier jour d’une année, réside dans une autre province où un régime équivalent est en vigueur sont calculés de la façon requise par ce régime équivalent.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 46.