R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
48. Les gains admissibles du travail autonome d’un travailleur sont pour une année, ses gains de ce travail, à l’exclusion des revenus visés au deuxième alinéa de l’article 45.
Toutefois, pour une année durant laquelle un travailleur atteint 18 ans ou durant laquelle une rente d’invalidité cesse de lui être payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, ses gains admissibles d’un travail autonome sont égaux au montant obtenu en multipliant le montant des gains de ce travail par la proportion que représente, par rapport à 12, le nombre de mois postérieurs au jour qui précède son dix-huitième anniversaire ou à la cessation de la rente d’invalidité.
De même, pour l’année au cours de laquelle se produit l’un des événements mentionnés aux paragraphes a à c, les gains admissibles du travail autonome d’un travailleur sont égaux au montant obtenu en multipliant le montant des gains de ce travail par la proportion que représente, par rapport à 12, le nombre de mois antérieurs, selon le cas:
a)  au premier mois qui, en raison d’une invalidité du travailleur, est exclu de sa période cotisable de base en vertu du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 101;
b)  au mois où une rente de retraite lui devient payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent;
c)  au mois de son soixante-dixième anniversaire.
L’ajustement des gains admissibles du travail autonome d’un travailleur, dans les cas visés aux paragraphes b et c du troisième alinéa, ne s’applique pas si l’année au cours de laquelle se produit l’événement en cause est postérieure à 1997.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 45; 1972, c. 53, a. 12; 1983, c. 12, a. 3; 1993, c. 15, a. 10; 1997, c. 73, a. 13; 2018, c. 2, a. 11.
48. Les gains admissibles du travail autonome d’un travailleur sont pour une année, ses gains de ce travail, à l’exclusion des revenus visés au deuxième alinéa de l’article 45.
Toutefois, pour une année durant laquelle un travailleur atteint 18 ans ou durant laquelle une rente d’invalidité cesse de lui être payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, ses gains admissibles d’un travail autonome sont égaux au montant obtenu en multipliant le montant des gains de ce travail par la proportion que représente, par rapport à 12, le nombre de mois postérieurs au jour qui précède son dix-huitième anniversaire ou à la cessation de la rente d’invalidité.
De même, pour l’année au cours de laquelle se produit l’un des événements mentionnés aux paragraphes a à c, les gains admissibles du travail autonome d’un travailleur sont égaux au montant obtenu en multipliant le montant des gains de ce travail par la proportion que représente, par rapport à 12, le nombre de mois antérieurs, selon le cas:
a)  au premier mois qui, en raison d’une invalidité du travailleur, est exclu de sa période cotisable en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 101;
b)  au mois où une rente de retraite lui devient payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent;
c)  au mois de son soixante-dixième anniversaire.
L’ajustement des gains admissibles du travail autonome d’un travailleur, dans les cas visés aux paragraphes b et c du troisième alinéa, ne s’applique pas si l’année au cours de laquelle se produit l’événement en cause est postérieure à 1997.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 45; 1972, c. 53, a. 12; 1983, c. 12, a. 3; 1993, c. 15, a. 10; 1997, c. 73, a. 13.
48. Les gains admissibles du travail autonome d’un travailleur sont pour une année, ses gains de ce travail, à l’exclusion des revenus visés au deuxième alinéa de l’article 45.
Toutefois, pour une année durant laquelle un travailleur atteint 18 ans ou durant laquelle une rente d’invalidité cesse de lui être payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, ses gains admissibles d’un travail autonome sont égaux au montant obtenu en multipliant le montant des gains de ce travail par la proportion que représente, par rapport à 12, le nombre de mois postérieurs au jour qui précède son dix-huitième anniversaire ou à la cessation de la rente d’invalidité.
De même, pour l’année au cours de laquelle se produit l’un des événements mentionnés aux paragraphes a à c, les gains admissibles du travail autonome d’un travailleur sont égaux au montant obtenu en multipliant le montant des gains de ce travail par la proportion que représente, par rapport à 12, le nombre de mois antérieurs, selon le cas:
a)  au premier mois qui, en raison d’une invalidité du travailleur, est exclu de sa période cotisable en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 101;
b)  au mois où une rente de retraite lui devient payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent;
c)  au mois de son soixante-dixième anniversaire.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 45; 1972, c. 53, a. 12; 1983, c. 12, a. 3; 1993, c. 15, a. 10.
48. Les gains admissibles du travail autonome d’un travailleur sont, pour une année, ses gains de ce travail, à l’exclusion des gains visés au deuxième alinéa de l’article 45 et de ceux qu’il gagne après qu’une rente de retraite lui est devenue payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent.
Toutefois, pour une année durant laquelle un travailleur atteint 18 ans ou durant laquelle une rente d’invalidité cesse de lui être payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, ses gains admissibles d’un travail autonome sont réduits dans la proportion que représente, par rapport à 12, le nombre de mois postérieurs à la date de ses 18 ans ou à la cessation de la rente d’invalidité.
De même, pour une année durant laquelle un travailleur atteint 70 ans, ou durant laquelle une rente de retraite ou d’invalidité lui devient payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, ses gains admissibles d’un travail autonome sont réduits dans la proportion que représente, par rapport à 12, le nombre de mois antérieurs à la date de ses 70 ans ou antérieurs à la date à laquelle la rente de retraite ou d’invalidité lui devient payable.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 45; 1972, c. 53, a. 12; 1983, c. 12, a. 3.
48. Les gains admissibles du travail autonome d’un travailleur sont, pour une année, ses gains de ce travail, à l’exclusion des gains visés au deuxième alinéa de l’article 45.
Toutefois, pour une année durant laquelle un travailleur atteint 18 ans ou durant laquelle une rente d’invalidité cesse de lui être payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, ses gains admissibles d’un travail autonome sont réduits dans la proportion que représente, par rapport à 12, le nombre de mois postérieurs à la date de ses 18 ans ou à la cessation de la rente d’invalidité.
De même, pour une année durant laquelle un travailleur atteint 70 ans, ou durant laquelle une rente de retraite ou d’invalidité lui devient payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, ses gains admissibles d’un travail autonome sont réduits dans la proportion que représente, par rapport à 12, le nombre de mois antérieurs à la date de ses 70 ans ou antérieurs à la date à laquelle la rente de retraite ou d’invalidité lui devient payable.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 45; 1972, c. 53, a. 12.