R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
47.1. Le montant que représentent les gains du travail autonome déterminés pour une année, en vertu de l’article 47, à l’égard d’un travailleur qui est un Indien, au sens de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5), doit être diminué du montant que le travailleur peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable en vertu du paragraphe e de l’article 725 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), relativement à ces gains.
Le montant que représentent les gains provenant d’activités comme ressource de type familial ou comme ressource intermédiaire déterminés pour une année, en vertu de l’article 47, à l’égard d’un travailleur qui est un Indien, au sens de la Loi sur les Indiens, doit être diminué de la partie de ce montant qui constitue un bien situé sur une réserve, au sens que donne à cette expression l’article 725.0.1 de la Loi sur les impôts.
2006, c. 36, a. 285; 2009, c. 24, a. 101.
47.1. Le montant que représentent les gains du travail autonome déterminés pour une année, en vertu de l’article 47, à l’égard d’un travailleur qui est un Indien, au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5), doit être diminué du montant que le travailleur peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable en vertu du paragraphe e de l’article 725 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), relativement à ces gains.
2006, c. 36, a. 285.