R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
45. Le salaire admissible d’un travailleur pour une année est le total des montants suivants:
a)  le revenu qu’il retire pour l’année d’un travail visé, calculé selon la Loi sur les impôts (chapitre I-3) sans tenir compte des dispositions de cette loi prévues au quatrième alinéa, plus toutes les déductions faites dans ce calcul sauf la déduction visée à l’article 76 de cette loi;
b)  tout montant versé dans l’année à son égard, relativement à un travail visé, à un fiduciaire ou à un dépositaire, selon le cas, en vertu d’un régime d’intéressement, d’une fiducie pour employés ou d’un régime de prestations aux employés, au sens donné à ces expressions par l’article 1 de la Loi sur les impôts;
c)  le revenu qu’en vertu du paragraphe a de l’article 37.2 il est réputé retirer pour l’année d’un travail visé.
Toutefois, ce salaire ne comprend aucun revenu reçu ou réputé reçu par ce travailleur ou montant versé à son égard:
a)  avant l’âge de 18 ans,
b)  au cours de tout mois qui, en raison d’une invalidité, est exclu de sa période cotisable de base en vertu du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 101;
c)  après qu’une rente de retraite lui est devenue payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, ou
d)  après avoir atteint 70 ans.
L’exclusion des revenus ou montants visés aux paragraphes c et d du deuxième alinéa ne s’applique pas pour les années postérieures à 1997.
Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa, les dispositions de la Loi sur les impôts qui ne doivent pas être prises en compte aux fins de calculer le revenu retiré d’un travail visé sont les suivantes:
a)  l’article 43.3;
b)  l’article 47 lorsqu’il réfère à un montant qui doit être inclus dans ce calcul et qui peut être raisonnablement attribué à un montant versé, après le 12 mai 1994, à un fiduciaire en vertu d’un régime d’intéressement;
c)  les articles 47.1 à 47.9;
c.1)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 42; 1972, c. 53, a. 11; 1972, c. 26, a. 3; 1983, c. 12, a. 2; 1985, c. 25, a. 179; 1988, c. 4, a. 158; 1993, c. 15, a. 9; 1993, c. 64, a. 225; 1995, c. 1, a. 222; 1997, c. 85, a. 389; 1997, c. 19, a. 2; 1997, c. 73, a. 12; 2003, c. 2, a. 305; 2007, c. 12, a. 312; 2015, c. 21, a. 603; 2018, c. 2, a. 11.
45. Le salaire admissible d’un travailleur pour une année est le total des montants suivants:
a)  le revenu qu’il retire pour l’année d’un travail visé, calculé selon la Loi sur les impôts (chapitre I-3) sans tenir compte des dispositions de cette loi prévues au quatrième alinéa, plus toutes les déductions faites dans ce calcul sauf la déduction visée à l’article 76 de cette loi;
b)  tout montant versé dans l’année à son égard, relativement à un travail visé, à un fiduciaire ou à un dépositaire, selon le cas, en vertu d’un régime d’intéressement, d’une fiducie pour employés ou d’un régime de prestations aux employés, au sens donné à ces expressions par l’article 1 de la Loi sur les impôts;
c)  le revenu qu’en vertu du paragraphe a de l’article 37.2 il est réputé retirer pour l’année d’un travail visé.
Toutefois, ce salaire ne comprend aucun revenu reçu ou réputé reçu par ce travailleur ou montant versé à son égard:
a)  avant l’âge de 18 ans,
b)  au cours de tout mois qui, en raison d’une invalidité, est exclu de sa période cotisable en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 101;
c)  après qu’une rente de retraite lui est devenue payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, ou
d)  après avoir atteint 70 ans.
L’exclusion des revenus ou montants visés aux paragraphes c et d du deuxième alinéa ne s’applique pas pour les années postérieures à 1997.
Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa, les dispositions de la Loi sur les impôts qui ne doivent pas être prises en compte aux fins de calculer le revenu retiré d’un travail visé sont les suivantes:
a)  l’article 43.3;
b)  l’article 47 lorsqu’il réfère à un montant qui doit être inclus dans ce calcul et qui peut être raisonnablement attribué à un montant versé, après le 12 mai 1994, à un fiduciaire en vertu d’un régime d’intéressement;
c)  les articles 47.1 à 47.9;
c.1)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 42; 1972, c. 53, a. 11; 1972, c. 26, a. 3; 1983, c. 12, a. 2; 1985, c. 25, a. 179; 1988, c. 4, a. 158; 1993, c. 15, a. 9; 1993, c. 64, a. 225; 1995, c. 1, a. 222; 1997, c. 85, a. 389; 1997, c. 19, a. 2; 1997, c. 73, a. 12; 2003, c. 2, a. 305; 2007, c. 12, a. 312; 2015, c. 21, a. 603.
45. Le salaire admissible d’un travailleur pour une année est le total des montants suivants:
a)  le revenu qu’il retire pour l’année d’un travail visé, calculé selon la Loi sur les impôts (chapitre I-3) sans tenir compte des dispositions de cette loi prévues au quatrième alinéa, plus toutes les déductions faites dans ce calcul sauf la déduction visée à l’article 76 de cette loi;
b)  tout montant versé dans l’année à son égard, relativement à un travail visé, à un fiduciaire ou à un dépositaire, selon le cas, en vertu d’un régime d’intéressement, d’une fiducie pour employés ou d’un régime de prestations aux employés, au sens donné à ces expressions par l’article 1 de la Loi sur les impôts;
c)  le revenu qu’en vertu du paragraphe a de l’article 37.2 il est réputé retirer pour l’année d’un travail visé.
Toutefois, ce salaire ne comprend aucun revenu reçu ou réputé reçu par ce travailleur ou montant versé à son égard:
a)  avant l’âge de 18 ans,
b)  au cours de tout mois qui, en raison d’une invalidité, est exclu de sa période cotisable en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 101;
c)  après qu’une rente de retraite lui est devenue payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, ou
d)  après avoir atteint 70 ans.
L’exclusion des revenus ou montants visés aux paragraphes c et d du deuxième alinéa ne s’applique pas pour les années postérieures à 1997.
Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa, les dispositions de la Loi sur les impôts qui ne doivent pas être prises en compte aux fins de calculer le revenu retiré d’un travail visé sont les suivantes:
a)  l’article 43.3;
b)  l’article 47 lorsqu’il réfère à un montant qui doit être inclus dans ce calcul et qui peut être raisonnablement attribué à un montant versé, après le 12 mai 1994, à un fiduciaire en vertu d’un régime d’intéressement;
c)  les articles 47.1 à 47.9;
c.1)  l’article 58.0.1;
d)  (paragraphe abrogé).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 42; 1972, c. 53, a. 11; 1972, c. 26, a. 3; 1983, c. 12, a. 2; 1985, c. 25, a. 179; 1988, c. 4, a. 158; 1993, c. 15, a. 9; 1993, c. 64, a. 225; 1995, c. 1, a. 222; 1997, c. 85, a. 389; 1997, c. 19, a. 2; 1997, c. 73, a. 12; 2003, c. 2, a. 305; 2007, c. 12, a. 312.
45. Le salaire admissible d’un travailleur pour une année est le total des montants suivants:
a)  le revenu qu’il retire pour l’année d’un travail visé, calculé selon la Loi sur les impôts (chapitre I-3) sans tenir compte des dispositions de cette loi prévues au quatrième alinéa, plus toutes les déductions faites dans ce calcul sauf la déduction visée à l’article 76 de cette loi;
b)  tout montant versé dans l’année à son égard à un fiduciaire ou à un dépositaire, selon le cas, en vertu d’un régime d’intéressement, d’une fiducie pour employés ou d’un régime de prestations aux employés, au sens donné à ces expressions par l’article 1 de la Loi sur les impôts;
c)  le revenu qu’en vertu du paragraphe a de l’article 37.2 il est réputé retirer pour l’année d’un travail visé.
Toutefois, ce salaire ne comprend aucun revenu reçu ou réputé reçu par ce travailleur ou montant versé à son égard:
a)  avant l’âge de 18 ans,
b)  au cours de tout mois qui, en raison d’une invalidité, est exclu de sa période cotisable en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 101;
c)  après qu’une rente de retraite lui est devenue payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, ou
d)  après avoir atteint 70 ans.
L’exclusion des revenus ou montants visés aux paragraphes c et d du deuxième alinéa ne s’applique pas pour les années postérieures à 1997.
Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa, les dispositions de la Loi sur les impôts qui ne doivent pas être prises en compte aux fins de calculer le revenu retiré d’un travail visé sont les suivants:
a)  l’article 43.3;
b)  l’article 47 lorsqu’il réfère à un montant qui doit être inclus dans ce calcul et qui peut être raisonnablement attribué à un montant versé, après le 12 mai 1994, à un fiduciaire en vertu d’un régime d’intéressement;
c)  les articles 47.1 à 47.9;
c.1)  l’article 58.0.1;
d)  l’article 58.1 lorsqu’il réfère à un montant qui doit être inclus dans ce calcul en vertu des articles 979.9 à 979.11 de cette loi.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 42; 1972, c. 53, a. 11; 1972, c. 26, a. 3; 1983, c. 12, a. 2; 1985, c. 25, a. 179; 1988, c. 4, a. 158; 1993, c. 15, a. 9; 1993, c. 64, a. 225; 1995, c. 1, a. 222; 1997, c. 85, a. 389; 1997, c. 19, a. 2; 1997, c. 73, a. 12; 2003, c. 2, a. 305.
45. Le salaire admissible d’un travailleur pour une année est le total des montants suivants:
a)  le revenu qu’il retire pour l’année d’un travail visé, calculé selon la Loi sur les impôts (chapitre I-3) sans tenir compte des dispositions de cette loi prévues au quatrième alinéa, plus toutes les déductions faites dans ce calcul sauf la déduction visée à l’article 76 de cette loi;
b)  tout montant versé dans l’année à son égard à un fiduciaire ou à un dépositaire, selon le cas, en vertu d’un régime d’intéressement, d’une fiducie pour employés ou d’un régime de prestations aux employés, au sens donné à ces expressions par l’article 1 de la Loi sur les impôts;
c)  le revenu qu’en vertu du paragraphe a de l’article 37.2 il est réputé retirer pour l’année d’un travail visé.
Toutefois, ce salaire ne comprend aucun revenu reçu ou réputé reçu par ce travailleur ou montant versé à son égard:
a)  avant l’âge de 18 ans,
b)  au cours de tout mois qui, en raison d’une invalidité, est exclu de sa période cotisable en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 101;
c)  après qu’une rente de retraite lui est devenue payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, ou
d)  après avoir atteint 70 ans.
L’exclusion des revenus ou montants visés aux paragraphes c et d du deuxième alinéa ne s’applique pas pour les années postérieures à 1997.
Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa, les dispositions de la Loi sur les impôts qui ne doivent pas être prises en compte aux fins de calculer le revenu retiré d’un travail visé sont les suivants:
a)  l’article 43.3;
b)  l’article 47 lorsqu’il réfère à un montant qui doit être inclus dans ce calcul et qui peut être raisonnablement attribué à un montant versé, après le 12 mai 1994, à un fiduciaire en vertu d’un régime d’intéressement;
c)  les articles 47.1 à 47.9;
d)  l’article 58.1 lorsqu’il réfère à un montant qui doit être inclus dans ce calcul en vertu des articles 979.9 à 979.11 de cette loi.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 42; 1972, c. 53, a. 11; 1972, c. 26, a. 3; 1983, c. 12, a. 2; 1985, c. 25, a. 179; 1988, c. 4, a. 158; 1993, c. 15, a. 9; 1993, c. 64, a. 225; 1995, c. 1, a. 222; 1997, c. 85, a. 389; 1997, c. 19, a. 2; 1997, c. 73, a. 12.
45. Le salaire admissible d’un travailleur pour une année est le total des montants suivants:
a)  le revenu qu’il retire pour l’année d’un travail visé, calculé selon la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) sans tenir compte des dispositions de cette loi prévues au quatrième alinéa, plus toutes les déductions faites dans ce calcul sauf la déduction visée à l’article 76 de cette loi;
b)  tout montant versé dans l’année à son égard à un fiduciaire ou à un dépositaire, selon le cas, en vertu d’un régime d’intéressement, d’une fiducie pour employés ou d’un régime de prestations aux employés, au sens donné à ces expressions par l’article 1 de la Loi sur les impôts.
Toutefois, ce salaire ne comprend aucun revenu reçu par ce travailleur ou montant versé à son égard:
a)  avant l’âge de 18 ans,
b)  au cours de tout mois qui, en raison d’une invalidité, est exclu de sa période cotisable en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 101;
c)  après qu’une rente de retraite lui est devenue payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, ou
d)  après avoir atteint 70 ans.
Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa, les dispositions de la Loi sur les impôts qui ne doivent pas être prises en compte aux fins de calculer le revenu retiré d’un travail visé sont les suivants:
a)  l’article 43.3;
b)  l’article 47 lorsqu’il réfère à un montant qui doit être inclus dans ce calcul et qui peut être raisonnablement attribué à un montant versé, après le 12 mai 1994, à un fiduciaire en vertu d’un régime d’intéressement;
c)  les articles 47.1 à 47.9;
d)  l’article 58.1 lorsqu’il réfère à un montant qui doit être inclus dans ce calcul en vertu des articles 979.9 à 979.11 de cette loi.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 42; 1972, c. 53, a. 11; 1972, c. 26, a. 3; 1983, c. 12, a. 2; 1985, c. 25, a. 179; 1988, c. 4, a. 158; 1993, c. 15, a. 9; 1993, c. 64, a. 225; 1995, c. 1, a. 222; 1997, c. 85, a. 389.
45. Le salaire admissible d’un travailleur pour une année est le total des montants suivants:
a)  le revenu qu’il retire pour l’année d’un travail visé, calculé selon la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) sans tenir compte des articles 36.1 et 43.3 de cette loi et de l’article 58.1 de celle-ci lorsqu’il réfère à un montant qui doit être inclus dans ce calcul en vertu des articles 979.9 à 979.11 de cette loi, plus toutes les déductions faites dans ce calcul sauf la déduction visée à l’article 76 de cette loi;
b)  tout montant versé dans l’année à son égard à un fiduciaire ou à un dépositaire, selon le cas, en vertu d’un régime d’intéressement, d’une fiducie pour employés ou d’un régime de prestations aux employés, au sens donné à ces expressions par l’article 1 de la Loi sur les impôts.
Toutefois, ce salaire ne comprend aucun revenu reçu par ce travailleur ou montant versé à son égard:
a)  avant l’âge de 18 ans,
b)  au cours de tout mois qui, en raison d’une invalidité, est exclu de sa période cotisable en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 101;
c)  après qu’une rente de retraite lui est devenue payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, ou
d)  après avoir atteint 70 ans.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 42; 1972, c. 53, a. 11; 1972, c. 26, a. 3; 1983, c. 12, a. 2; 1985, c. 25, a. 179; 1988, c. 4, a. 158; 1993, c. 15, a. 9; 1993, c. 64, a. 225; 1995, c. 1, a. 222.
45. Le salaire admissible d’un travailleur pour une année est le revenu qu’il retire pour l’année d’un travail visé, calculé selon la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) sans tenir compte de l’article 43.3 de cette loi et de l’article 58.1 de celle-ci lorsqu’il réfère à un montant qui doit être inclus dans ce calcul en vertu des articles 979.9 à 979.11 de cette loi, plus toutes les déductions faites dans ce calcul sauf la déduction visée à l’article 76 de cette loi.
Toutefois, ce salaire ne comprend aucun revenu reçu par ce travailleur
a)  avant l’âge de 18 ans,
b)  au cours de tout mois qui, en raison d’une invalidité, est exclu de sa période cotisable en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 101;
c)  après qu’une rente de retraite lui est devenue payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, ou
d)  après avoir atteint 70 ans.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 42; 1972, c. 53, a. 11; 1972, c. 26, a. 3; 1983, c. 12, a. 2; 1985, c. 25, a. 179; 1988, c. 4, a. 158; 1993, c. 15, a. 9; 1993, c. 64, a. 225.
45. Le salaire admissible d’un travailleur pour une année est le revenu qu’il retire pour l’année d’un travail visé, calculé selon la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) sans tenir compte de l’article 58.1 de cette loi lorsqu’il réfère à un montant qui doit être inclus dans ce calcul en vertu des articles 979.9 à 979.11 de cette loi, plus toutes les déductions faites dans ce calcul sauf la déduction visée dans l’article 76 de cette loi.
Toutefois, ce salaire ne comprend aucun revenu reçu par ce travailleur
a)  avant l’âge de 18 ans,
b)  au cours de tout mois qui, en raison d’une invalidité, est exclu de sa période cotisable en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 101;
c)  après qu’une rente de retraite lui est devenue payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, ou
d)  après avoir atteint 70 ans.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 42; 1972, c. 53, a. 11; 1972, c. 26, a. 3; 1983, c. 12, a. 2; 1985, c. 25, a. 179; 1988, c. 4, a. 158; 1993, c. 15, a. 9.
45. Le salaire admissible d’un travailleur pour une année est le revenu qu’il retire pour l’année d’un travail visé, calculé selon la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) sans tenir compte de l’article 58.1 de cette loi lorsqu’il réfère à un montant qui doit être inclus dans ce calcul en vertu des articles 979.9 à 979.11 de cette loi, plus toutes les déductions faites dans ce calcul sauf la déduction visée dans l’article 76 de cette loi.
Toutefois, ce salaire ne comprend aucun revenu reçu par ce travailleur
a)  avant l’âge de 18 ans,
b)  au cours de tout mois pour lequel une rente d’invalidité lui est payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent,
c)  après qu’une rente de retraite lui est devenue payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, ou
d)  après avoir atteint 70 ans.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 42; 1972, c. 53, a. 11; 1972, c. 26, a. 3; 1983, c. 12, a. 2; 1985, c. 25, a. 179; 1988, c. 4, a. 158.
45. Le salaire admissible d’un travailleur pour une année est le revenu qu’il retire pour l’année d’un travail visé, calculé selon la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) sans tenir compte de l’article 58.1 de cette loi lorsqu’il réfère à un montant qui doit être inclus dans ce calcul en vertu des articles 979.9 à 979.11 de cette loi, plus toutes les déductions faites dans ce calcul sauf la déduction visée dans l’article 76 de cette loi.
Toutefois, ce salaire ne comprend aucun revenu reçu par ce travailleur
a)  avant l’âge de 18 ans,
b)  au cours de tout mois pour lequel une rente d’invalidité lui est payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent,
c)  après avoir atteint 65 ans si une rente de retraite lui est payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, ou
d)  après avoir atteint 70 ans.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 42; 1972, c. 53, a. 11; 1972, c. 26, a. 3; 1983, c. 12, a. 2; 1985, c. 25, a. 179.
45. Le salaire admissible d’un travailleur pour une année est le revenu qu’il retire pour l’année d’un travail visé, calculé selon la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), plus toutes les déductions faites dans ce calcul sauf la déduction visée à l’article 76 de ladite loi.
Toutefois, ce salaire ne comprend aucun revenu reçu par ce travailleur
a)  avant l’âge de 18 ans,
b)  au cours de tout mois pour lequel une rente d’invalidité lui est payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent,
c)  après avoir atteint 65 ans si une rente de retraite lui est payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, ou
d)  après avoir atteint 70 ans.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 42; 1972, c. 53, a. 11; 1972, c. 26, a. 3; 1983, c. 12, a. 2.
45. Le salaire admissible d’un travailleur pour une année est le revenu qu’il retire pour l’année d’un travail visé, calculé selon la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), plus toutes les déductions faites dans ce calcul sauf la déduction visée à l’article 76 de ladite loi.
Toutefois, ce salaire ne comprend aucun revenu reçu par ce travailleur
a)  avant l’âge de 18 ans,
b)  au cours de tout mois pour lequel une rente d’invalidité lui est payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent,
c)  après qu’une rente de retraite lui est devenue payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, ou
d)  après avoir atteint 70 ans.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 42; 1972, c. 53, a. 11; 1972, c. 26, a. 3.