R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
44.3. Le taux de deuxième cotisation supplémentaire est de 8% pour les années 2024 à 2041 et, pour l’année 2042 et chaque année subséquente, celui déterminé conformément à la section V du titre VI.
2018, c. 2, a. 10; 2023, c. 30, a. 2.
44.3. Le taux de deuxième cotisation supplémentaire est de 8% pour l’année 2024 et chaque année subséquente ou celui déterminé conformément à la section V du titre VI.
2018, c. 2, a. 10.