R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
44. Aux fins de la cotisation de base et de la première cotisation supplémentaire, le maximum des gains cotisables d’un travailleur pour une année est égal au maximum de ses gains admissibles pour l’année moins son exemption personnelle pour l’année calculée sans tenir compte du quatrième alinéa de l’article 43.
Aux fins de la deuxième cotisation supplémentaire, le maximum supplémentaire des gains cotisables d’un travailleur pour une année est égal au maximum supplémentaire de ses gains admissibles pour l’année moins le maximum de ses gains admissibles pour l’année.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 41; 1997, c. 73, a. 10; 2011, c. 34, a. 134; 2018, c. 2, a. 8.
44. Le maximum des gains cotisables d’un travailleur pour une année est égal au maximum de ses gains admissibles pour l’année moins son exemption personnelle pour l’année calculée sans tenir compte du quatrième alinéa de l’article 43.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 41; 1997, c. 73, a. 10; 2011, c. 34, a. 134.
44. Le maximum des gains cotisables d’un travailleur pour une année est égal au maximum de ses gains admissibles pour l’année moins son exemption personnelle pour l’année calculée sans tenir compte du troisième alinéa de l’article 43.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 41; 1997, c. 73, a. 10.
44. Le maximum des gains cotisables d’un travailleur pour une année est égal au maximum de ses gains admissibles pour l’année moins son exemption personnelle pour l’année.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 41.