R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
41. Le maximum des gains admissibles d’un travailleur pour une année est égal au maximum des gains admissibles pour cette année-là.
Toutefois, pour une année durant laquelle un travailleur atteint 18 ans ou durant laquelle une rente d’invalidité cesse de lui être payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, ce maximum est égal au montant obtenu en multipliant le maximum des gains admissibles pour cette année par la proportion que représente, par rapport à 12, le nombre de mois postérieurs au jour qui précède son dix-huitième anniversaire ou à la cessation de la rente d’invalidité.
De même, pour l’année au cours de laquelle se produit l’un des événements mentionnés aux paragraphes a à d, le maximum des gains admissibles d’un travailleur est égal au montant obtenu en multipliant le maximum des gains admissibles pour cette année par la proportion que représente, par rapport à 12, le nombre de mois antérieurs, selon le cas:
a)  au premier mois qui, en raison d’une invalidité du travailleur, est exclu de sa période cotisable de base en vertu du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 101;
b)  au mois où une rente de retraite lui devient payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent;
c)  au mois de son soixante-dixième anniversaire;
d)  au mois suivant son décès.
L’ajustement du maximum des gains admissibles d’un travailleur, dans les cas visés aux paragraphes b et c du troisième alinéa, ne s’applique pas si l’année, au cours de laquelle se produit l’événement en cause, est postérieure à 1997.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 38; 1974, c. 16, a. 5; 1993, c. 15, a. 7; 1997, c. 73, a. 7; 2018, c. 2, a. 5.
41. Le maximum des gains admissibles d’un travailleur pour une année est égal au maximum des gains admissibles pour cette année-là.
Toutefois, pour une année durant laquelle un travailleur atteint 18 ans ou durant laquelle une rente d’invalidité cesse de lui être payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, ce maximum est égal au montant obtenu en multipliant le maximum des gains admissibles pour cette année par la proportion que représente, par rapport à 12, le nombre de mois postérieurs au jour qui précède son dix-huitième anniversaire ou à la cessation de la rente d’invalidité.
De même, pour l’année au cours de laquelle se produit l’un des événements mentionnés aux paragraphes a à d, le maximum des gains admissibles d’un travailleur est égal au montant obtenu en multipliant le maximum des gains admissibles pour cette année par la proportion que représente, par rapport à 12, le nombre de mois antérieurs, selon le cas:
a)  au premier mois qui, en raison d’une invalidité du travailleur, est exclu de sa période cotisable en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 101;
b)  au mois où une rente de retraite lui devient payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent;
c)  au mois de son soixante-dixième anniversaire;
d)  au mois suivant son décès.
L’ajustement du maximum des gains admissibles d’un travailleur, dans les cas visés aux paragraphes b et c du troisième alinéa, ne s’applique pas si l’année, au cours de laquelle se produit l’événement en cause, est postérieure à 1997.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 38; 1974, c. 16, a. 5; 1993, c. 15, a. 7; 1997, c. 73, a. 7.
41. Le maximum des gains admissibles d’un travailleur pour une année est égal au maximum des gains admissibles pour cette année-là.
Toutefois, pour une année durant laquelle un travailleur atteint 18 ans ou durant laquelle une rente d’invalidité cesse de lui être payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, ce maximum est égal au montant obtenu en multipliant le maximum des gains admissibles pour cette année par la proportion que représente, par rapport à 12, le nombre de mois postérieurs au jour qui précède son dix-huitième anniversaire ou à la cessation de la rente d’invalidité.
De même, pour l’année au cours de laquelle se produit l’un des événements mentionnés aux paragraphes a à d, le maximum des gains admissibles d’un travailleur est égal au montant obtenu en multipliant le maximum des gains admissibles pour cette année par la proportion que représente, par rapport à 12, le nombre de mois antérieurs, selon le cas:
a)  au premier mois qui, en raison d’une invalidité du travailleur, est exclu de sa période cotisable en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 101;
b)  au mois où une rente de retraite lui devient payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent;
c)  au mois de son soixante-dixième anniversaire;
d)  au mois suivant son décès.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 38; 1974, c. 16, a. 5; 1993, c. 15, a. 7.
41. Le maximum des gains admissibles d’un travailleur pour une année est égal au maximum des gains admissibles pour cette année-là.
Toutefois, pour une année durant laquelle un travailleur atteint 18 ans ou durant laquelle une rente d’invalidité cesse de lui être payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, ce maximum est réduit dans la proportion que représente, par rapport à 12, le nombre de mois postérieurs à la date de ses 18 ans ou à la cessation de la rente d’invalidité.
De même, pour une année durant laquelle un travailleur atteint soixante-dix ans ou décède, ou durant laquelle une rente de retraite ou d’invalidité lui devient payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, ce maximum est réduit dans la proportion que représente, par rapport à 12, le nombre de mois antérieurs à la date de ses 70 ans ou au mois suivant immédiatement son décès ou antérieurs à la date à laquelle la rente de retraite ou d’invalidité lui devient payable.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 38; 1974, c. 16, a. 5.