R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
40.4. Pour l’année 2024, le maximum supplémentaire des gains admissibles est égal à 107% du maximum des gains admissibles pour l’année.
Pour l’année 2025 et chaque année subséquente, le maximum supplémentaire des gains admissibles est égal à 114% du maximum des gains admissibles pour l’année.
Lorsque le montant obtenu conformément au premier ou au deuxième alinéa n’est pas un multiple de 100 $, il faut y substituer le plus proche multiple de 100 $ qui y est inférieur.
2018, c. 2, a. 4.