R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
40.2. Dans le cas où Statistique Canada a publié pour un mois donné, une révision soit du montant des traitement et salaire hebdomadaires moyens de l’ensemble des industries au Canada pour ce mois, soit de la mesure prescrite en vertu de l’article 40.1, la dernière donnée révisée à être publiée à cet égard, antérieurement au calcul se rapportant à ce mois, doit être utilisée aux fins du calcul du maximum des gains admissibles pour l’année qui comprend ce mois.
1987, c. 14, a. 2.