R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
4. Retraite Québec peut, par règlement, décréter que soit considéré comme travail visé:
a)  tout travail hors du Québec qui serait visé s’il était exécuté au Québec;
b)  la totalité du travail d’une personne employée par un même employeur partiellement à un travail visé et partiellement à un travail exclu;
c)  tout travail analogue à un travail visé;
d)  les services dont les conditions d’exécution et de rémunération sont analogues à celles d’un contrat de travail;
e)  en vertu d’une entente conclue entre Retraite Québec et un autre gouvernement ou un organisme international, le travail au Québec au service de ce gouvernement ou de cet organisme;
f)  tout travail exclu.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 4; 1997, c. 73, a. 3; 2015, c. 20, a. 61; 2017, c. 29, a. 240.
4. Retraite Québec peut, par règlement, décréter que soit considéré comme travail visé:
a)  tout travail hors du Québec qui serait visé s’il était exécuté au Québec;
b)  la totalité du travail d’une personne employée par un même employeur partiellement à un travail visé et partiellement à un travail exclu;
c)  tout travail analogue à un travail visé;
d)  les services dont les conditions d’exécution et de rémunération sont analogues à celles d’un contrat de travail;
e)  en vertu d’une entente avec un autre gouvernement ou un organisme international, le travail au Québec au service de ce gouvernement ou de cet organisme;
f)  tout travail exclu.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 4; 1997, c. 73, a. 3; 2015, c. 20, a. 61.
4. La Régie peut, par règlement, décréter que soit considéré comme travail visé:
a)  tout travail hors du Québec qui serait visé s’il était exécuté au Québec;
b)  la totalité du travail d’une personne employée par un même employeur partiellement à un travail visé et partiellement à un travail exclu;
c)  tout travail analogue à un travail visé;
d)  les services dont les conditions d’exécution et de rémunération sont analogues à celles d’un contrat de travail;
e)  en vertu d’une entente avec un autre gouvernement ou un organisme international, le travail au Québec au service de ce gouvernement ou de cet organisme;
f)  tout travail exclu.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 4; 1997, c. 73, a. 3.
4. La Régie peut, par règlement, décréter que soit considéré comme travail visé:
a)  tout travail hors du Québec qui serait visé s’il était exécuté au Québec;
b)  la totalité du travail d’une personne employée par un même employeur partiellement à un travail visé et partiellement à un travail exclu;
c)  tout travail analogue à un travail visé;
d)  les services dont les conditions d’exécution et de rémunération sont analogues à celles d’un contrat de louage de service personnel;
e)  en vertu d’une entente avec un autre gouvernement ou un organisme international, le travail au Québec au service de ce gouvernement ou de cet organisme;
f)  tout travail exclu.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 4.