R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
34. Le ministre remet mensuellement à Retraite Québec les cotisations qu’il est tenu de percevoir en vertu de la présente loi avec les intérêts et pénalités s’y rapportant, déduction faite des remboursements et compte tenu des ajustements découlant d’ententes ainsi que des frais de perception déterminés par le gouvernement.
Retraite Québec doit déposer auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec, distinctement selon qu’il s’agit du régime de base ou du régime supplémentaire, tout l’argent reçu en vertu du premier alinéa, sauf ce qui est nécessaire à l’administration courante de chacun de ces régimes et au paiement des prestations qui en découlent pour une période prescrite.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 27; 1993, c. 15, a. 84; 2015, c. 20, a. 41; 2018, c. 2, a. 3.
34. Le ministre remet mensuellement à Retraite Québec les cotisations qu’il est tenu de percevoir en vertu de la présente loi avec les intérêts et pénalités s’y rapportant, déduction faite des remboursements et compte tenu des ajustements découlant d’ententes ainsi que des frais de perception déterminés par le gouvernement.
Retraite Québec doit déposer auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec tout l’argent reçu en vertu du premier alinéa, sauf ce qui est nécessaire à l’administration courante du présent régime et au paiement des prestations pour une période prescrite.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 27; 1993, c. 15, a. 84; 2015, c. 20, a. 41.
34. Le ministre remet mensuellement à la Régie les cotisations qu’il est tenu de percevoir en vertu de la présente loi avec les intérêts et pénalités s’y rapportant, déduction faite des remboursements et compte tenu des ajustements découlant d’ententes ainsi que des frais de perception déterminés par le gouvernement.
La Régie doit déposer auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec tout l’argent en sa possession, sauf ce qui est nécessaire à son administration courante et au paiement des prestations pour une période prescrite.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 27; 1993, c. 15, a. 84.
34. Le ministre remet mensuellement à la Régie les contributions qu’il est tenu de percevoir en vertu de la présente loi avec les intérêts et pénalités s’y rapportant, déduction faite des remboursements et compte tenu des ajustements découlant d’ententes ainsi que des frais de perception déterminés par le gouvernement.
La Régie doit déposer auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec tout l’argent en sa possession, sauf ce qui est nécessaire à son administration courante et au paiement des prestations pour une période prescrite.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 27.