R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
28. (Abrogé).
1972, c. 53, a. 7; 1989, c. 38, a. 275; 1997, c. 43, a. 612; 2015, c. 20, a. 40.
28. Sauf sur une question de compétence, aucun recours extraordinaire au sens du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre la Régie ou les membres du conseil d’administration agissant en leur qualité officielle.
1972, c. 53, a. 7; 1989, c. 38, a. 275; 1997, c. 43, a. 612.
28. Sauf dans l’exercice du pouvoir de révision conféré à la Régie par le chapitre XIV de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‐15.1), aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Régie ou les membres du conseil d’administration agissant en leur qualité officielle.
1972, c. 53, a. 7; 1989, c. 38, a. 275.
28. Aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Régie ou les membres du conseil d’administration agissant en leur qualité officielle.
1972, c. 53, a. 7.