R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
25.4. (Abrogé).
2000, c. 41, a. 204; 2002, c. 5, a. 32.
25.4. Tout contrat de la Régie pour l’entretien ou le développement de systèmes informatiques, le traitement informatique de données ou la destruction de documents doit, s’il implique l’accès à des renseignements visés par la section VIII du chapitre III de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31) ou la communication de tels renseignements, être établi par écrit. Il doit également indiquer les mesures qui doivent être prises pour que ces renseignements ne soient utilisés que dans l’exécution du contrat et qu’ils ne soient conservés après son expiration que par la Régie.
La Régie doit soumettre le contrat à la Commission d’accès à l’information pour avis quant à sa conformité à ces exigences. L’avis de la Commission doit être donné dans les 60 jours. La Régie doit se conformer à l’avis de la Commission.
L’avis de la Commission est déposé à l’Assemblée nationale par le ministre responsable de la Régie dans les 30 jours qui suivent ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
Le présent article s’applique malgré le troisième alinéa de l’article 69.1 et l’article 71.4 de la Loi sur le ministère du Revenu.
2000, c. 41, a. 204.
L’effet du présent article est prolongé jusqu’au 31 décembre 2003. Voir Décret 1519-2001 du 12 décembre 2001; (2001) 133 G. O. 2, 8836.