R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
25.3. (Abrogé).
1993, c. 15, a. 4; 2015, c. 20, a. 40.
25.3. Une transcription écrite et intelligible des données que la Régie a emmagasinées par ordinateur ou sur tout autre support magnétique fait partie de ses documents et fait preuve de son contenu lorsqu’elle a été certifiée conforme par une personne autorisée.
Lorsqu’il s’agit de données qui lui ont été communiquées en vertu de l’article 25.2, la transcription ne peut valoir que si elle reproduit fidèlement ces données.
1993, c. 15, a. 4.