R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
25.2. (Abrogé).
1993, c. 15, a. 4; 2015, c. 20, a. 40.
25.2. La Régie peut, aux conditions qu’elle détermine, autoriser une personne qui doit lui transmettre un avis, un rapport, une déclaration ou quelque autre document à le lui communiquer au moyen d’un support magnétique ou d’une liaison électronique.
1993, c. 15, a. 4.