R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
23.6. (Abrogé).
1993, c. 15, a. 2; 2009, c. 41, a. 2; 2011, c. 36, a. 2; 2015, c. 20, a. 40.
23.6. Aucun document n’engage la Régie ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le président du conseil d’administration ou le président-directeur général ou, dans la mesure prévue par l’acte de délégation des pouvoirs ou par les règlements intérieurs de la Régie, par un membre de son conseil d’administration ou par un membre de son personnel.
La Régie peut permettre, aux conditions qu’elle fixe, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’elle détermine. Elle peut pareillement permettre qu’un fac-similé de la signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’elle détermine. Un tel fac-similé a la même valeur que la signature elle-même.
La Régie peut aussi permettre, aux conditions qu’elle fixe, que des documents l’engagent et lui soient attribués sans qu’ils soient signés.
1993, c. 15, a. 2; 2009, c. 41, a. 2; 2011, c. 36, a. 2.
23.6. Aucun document n’engage la Régie ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le président du conseil d’administration ou le président-directeur général ou, dans la mesure prévue par l’acte de délégation des pouvoirs ou par les règlements intérieurs de la Régie, par un membre de son conseil d’administration ou par un membre de son personnel.
La Régie peut permettre, aux conditions qu’elle fixe, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’elle détermine. Elle peut pareillement permettre qu’un fac-similé de la signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’elle détermine. Un tel fac-similé a la même valeur que la signature elle-même.
1993, c. 15, a. 2; 2009, c. 41, a. 2.
23.6. Aucun document n’engage la Régie ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par son président ou, dans la mesure prévue par l’acte de délégation des pouvoirs ou par les règlements de régie interne de la Régie, par un membre de son conseil d’administration ou par un membre de son personnel.
La Régie peut permettre, aux conditions qu’elle fixe, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’elle détermine. Elle peut pareillement permettre qu’un fac-similé de la signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’elle détermine. Un tel fac-similé a la même valeur que la signature elle-même.
1993, c. 15, a. 2.