R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
23.4.2. (Abrogé).
2009, c. 41, a. 1; 2015, c. 20, a. 40.
23.4.2. En cas d’absence ou d’empêchement d’un vice-président, le président-directeur général désigne un membre du personnel pour en exercer les fonctions.
2009, c. 41, a. 1.