R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
23.4. (Abrogé).
1981, c. 23, a. 48; 1997, c. 73, a. 6; 2009, c. 41, a. 1; 2015, c. 20, a. 40.
23.4. Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président-directeur général et des vice-présidents.
1981, c. 23, a. 48; 1997, c. 73, a. 6; 2009, c. 41, a. 1.
23.4. En cas d’absence ou d’empêchement d’un vice-président de la Régie, le président désigne une personne pour le remplacer dans ses fonctions.
1981, c. 23, a. 48; 1997, c. 73, a. 6.
23.4. Au cas d’absence ou d’incapacité temporaire d’un vice-président de la Régie, le président désigne une personne pour le remplacer dans ses fonctions.
1981, c. 23, a. 48.