R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
231. Le remboursement mentionné à l’article 229 n’est effectué qu’à l’égard de personnes âgées de moins de 65 ans, qui sont admissibles à un programme d’aide financière de dernier recours prévu à la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) et qui bénéficiaient de l’aide sociale le 31 décembre 1971 et qui ne sont pas bénéficiaires des rentes visées à l’article 105.
1972, c. 53, a. 65; 1988, c. 51, a. 124; 1998, c. 36, a. 191; 2005, c. 15, a. 170.
231. Le remboursement mentionné à l’article 229 n’est effectué qu’à l’égard de personnes âgées de moins de 65 ans, qui sont admissibles à un programme d’aide financière de dernier recours prévu à la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001) et qui bénéficiaient de l’aide sociale le 31 décembre 1971 et qui ne sont pas bénéficiaires des rentes visées à l’article 105.
1972, c. 53, a. 65; 1988, c. 51, a. 124; 1998, c. 36, a. 191.
231. Le remboursement mentionné à l’article 229 n’est effectué qu’à l’égard de personnes âgées de moins de 65 ans, qui sont admissibles à un programme d’aide de dernier recours en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1) et qui bénéficiaient de l’aide sociale le 31 décembre 1971 et qui ne sont pas bénéficiaires des rentes visées à l’article 105.
1972, c. 53, a. 65; 1988, c. 51, a. 124.
231. Le remboursement mentionné à l’article 229 n’est effectué qu’à l’égard de personnes âgées de moins de 65 ans, qui bénéficient de l’aide sociale et qui en bénéficiaient le 31 décembre 1971 et qui ne sont pas bénéficiaires des rentes visées à l’article 105.
1972, c. 53, a. 65.