R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
23. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 23; 1972, c. 53, a. 7; 2009, c. 41, a. 1; 2015, c. 20, a. 40.
23. Le comité chargé de la politique de placement a notamment pour fonctions:
1°  d’élaborer et de soumettre au conseil d’administration la politique de placement des sommes déposées auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec en vertu de la présente loi;
2°  de faire des recommandations au conseil d’administration concernant la politique de placement;
3°  de faire rapport au conseil d’administration sur l’application de la politique de placement par la Caisse de dépôt et placement du Québec, le rendement des sommes qui y sont déposées et toute autre question concernant la politique de placement.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 23; 1972, c. 53, a. 7; 2009, c. 41, a. 1.
23. Le président et directeur général est responsable de l’administration de la Régie dans le cadre de ses règlements de régie interne; ces règlements doivent, pour entrer en vigueur, être approuvés par le gouvernement.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 23; 1972, c. 53, a. 7.