R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
229. (Abrogé).
1972, c. 53, a. 65; 1974, c. 16, a. 45; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 53, a. 57; 1988, c. 51, a. 123; 1992, c. 44, a. 81; 1993, c. 15, a. 84; 1994, c. 12, a. 67; 1997, c. 63, a. 128; 1998, c. 36, a. 190; 2001, c. 44, a. 30; 2005, c. 15, a. 169; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 3, a. 101.
229. Retraite Québec rembourse dans la mesure établie à l’article 230 au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale la prestation accordée en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours prévu à la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) quant à chaque conjoint survivant, invalide, orphelin et enfant d’invalide, qui seraient bénéficiaires des rentes visées aux paragraphes b, d, e et f de l’article 105 comme si les obligations se rattachant aux cotisations avaient été remplies à leur égard.
Le présent article s’applique nonobstant les dispositions des articles 235 et 236 du chapitre 24 des lois de 1965 (1re session) relatives à l’entrée en force du Régime.
1972, c. 53, a. 65; 1974, c. 16, a. 45; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 53, a. 57; 1988, c. 51, a. 123; 1992, c. 44, a. 81; 1993, c. 15, a. 84; 1994, c. 12, a. 67; 1997, c. 63, a. 128; 1998, c. 36, a. 190; 2001, c. 44, a. 30; 2005, c. 15, a. 169; 2015, c. 20, a. 61.
229. La Régie rembourse dans la mesure établie à l’article 230 au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale la prestation accordée en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours prévu à la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) quant à chaque conjoint survivant, invalide, orphelin et enfant d’invalide, qui seraient bénéficiaires des rentes visées aux paragraphes b, d, e et f de l’article 105 comme si les obligations se rattachant aux cotisations avaient été remplies à leur égard.
Le présent article s’applique nonobstant les dispositions des articles 235 et 236 du chapitre 24 des lois de 1965 (1re session) relatives à l’entrée en force du Régime.
1972, c. 53, a. 65; 1974, c. 16, a. 45; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 53, a. 57; 1988, c. 51, a. 123; 1992, c. 44, a. 81; 1993, c. 15, a. 84; 1994, c. 12, a. 67; 1997, c. 63, a. 128; 1998, c. 36, a. 190; 2001, c. 44, a. 30; 2005, c. 15, a. 169.
229. La Régie rembourse dans la mesure établie à l’article 230 au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale la prestation accordée en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours prévu à la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001) quant à chaque conjoint survivant, invalide, orphelin et enfant d’invalide, qui seraient bénéficiaires des rentes visées aux paragraphes b, d, e et f de l’article 105 comme si les obligations se rattachant aux cotisations avaient été remplies à leur égard.
Le présent article s’applique nonobstant les dispositions des articles 235 et 236 du chapitre 24 des lois de 1965 (1re session) relatives à l’entrée en force du Régime.
1972, c. 53, a. 65; 1974, c. 16, a. 45; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 53, a. 57; 1988, c. 51, a. 123; 1992, c. 44, a. 81; 1993, c. 15, a. 84; 1994, c. 12, a. 67; 1997, c. 63, a. 128; 1998, c. 36, a. 190; 2001, c. 44, a. 30.
229. La Régie rembourse dans la mesure établie à l’article 230 au ministre de l’Emploi et de la Solidarité la prestation accordée en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours prévu à la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale quant à chaque conjoint survivant, invalide, orphelin et enfant d’invalide, qui seraient bénéficiaires des rentes visées aux paragraphes b, d, e et f de l’article 105 comme si les obligations se rattachant aux cotisations avaient été remplies à leur égard.
Le présent article s’applique nonobstant les dispositions des articles 235 et 236 du chapitre 24 des lois de 1965 (1re session) relatives à l’entrée en force du Régime.
1972, c. 53, a. 65; 1974, c. 16, a. 45; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 53, a. 57; 1988, c. 51, a. 123; 1992, c. 44, a. 81; 1993, c. 15, a. 84; 1994, c. 12, a. 67; 1997, c. 63, a. 128; 1998, c. 36, a. 190.
229. La Régie rembourse dans la mesure établie à l’article 230 au ministre de l’Emploi et de la Solidarité les prestations qu’il a versées en vertu d’un programme d’aide de dernier recours prévu à la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1) quant à chaque conjoint survivant, invalide, orphelin et enfant d’invalide, qui seraient bénéficiaires des rentes visées aux paragraphes b, d, e et f de l’article 105 comme si les obligations se rattachant aux cotisations avaient été remplies à leur égard.
Le présent article s’applique nonobstant les dispositions des articles 235 et 236 du chapitre 24 des lois de 1965 (1re session) relatives à l’entrée en force du Régime.
1972, c. 53, a. 65; 1974, c. 16, a. 45; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 53, a. 57; 1988, c. 51, a. 123; 1992, c. 44, a. 81; 1993, c. 15, a. 84; 1994, c. 12, a. 67; 1997, c. 63, a. 128.
229. La Régie rembourse dans la mesure établie à l’article 230 au ministre de la Sécurité du revenu les prestations qu’il a versées en vertu d’un programme d’aide de dernier recours prévu à la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1) quant à chaque conjoint survivant, invalide, orphelin et enfant d’invalide, qui seraient bénéficiaires des rentes visées aux paragraphes b, d, e et f de l’article 105 comme si les obligations se rattachant aux cotisations avaient été remplies à leur égard.
Le présent article s’applique nonobstant les dispositions des articles 235 et 236 du chapitre 24 des lois de 1965 (1re session) relatives à l’entrée en force du Régime.
1972, c. 53, a. 65; 1974, c. 16, a. 45; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 53, a. 57; 1988, c. 51, a. 123; 1992, c. 44, a. 81; 1993, c. 15, a. 84; 1994, c. 12, a. 67.
229. La Régie rembourse dans la mesure établie à l’article 230 au ministre de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle les prestations qu’il a versées en vertu d’un programme d’aide de dernier recours prévu à la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1) quant à chaque conjoint survivant, invalide, orphelin et enfant d’invalide, qui seraient bénéficiaires des rentes visées aux paragraphes b, d, e et f de l’article 105 comme si les obligations se rattachant aux cotisations avaient été remplies à leur égard.
Le présent article s’applique nonobstant les dispositions des articles 235 et 236 du chapitre 24 des lois de 1965 (1re session) relatives à l’entrée en force du Régime.
1972, c. 53, a. 65; 1974, c. 16, a. 45; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 53, a. 57; 1988, c. 51, a. 123; 1992, c. 44, a. 81; 1993, c. 15, a. 84.
229. La Régie rembourse dans la mesure établie à l’article 230 au ministre de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle les prestations qu’il a versées en vertu d’un programme d’aide de dernier recours prévu à la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1) quant à chaque conjoint survivant, invalide, orphelin et enfant d’invalide, qui seraient bénéficiaires des rentes visées aux paragraphes b, d, e et f de l’article 105 comme si les obligations se rattachant aux contributions avaient été remplies à leur égard.
Le présent article s’applique nonobstant les dispositions des articles 235 et 236 du chapitre 24 des lois de 1965 (1re session) relatives à l’entrée en force du Régime.
1972, c. 53, a. 65; 1974, c. 16, a. 45; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 53, a. 57; 1988, c. 51, a. 123; 1992, c. 44, a. 81.
229. La Régie rembourse dans la mesure établie à l’article 230 au ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu les prestations qu’il a versées en vertu d’un programme d’aide de dernier recours prévu à la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1) quant à chaque conjoint survivant, invalide, orphelin et enfant d’invalide, qui seraient bénéficiaires des rentes visées aux paragraphes b, d, e et f de l’article 105 comme si les obligations se rattachant aux contributions avaient été remplies à leur égard.
Le présent article s’applique nonobstant les dispositions des articles 235 et 236 du chapitre 24 des lois de 1965 (1re session) relatives à l’entrée en force du Régime.
1972, c. 53, a. 65; 1974, c. 16, a. 45; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 53, a. 57; 1988, c. 51, a. 123.
229. La Régie rembourse dans la mesure établie à l’article 230 au ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu les sommes qu’il a versées à titre d’aide sociale quant à chaque conjoint survivant, invalide, orphelin et enfant d’invalide, qui seraient bénéficiaires des rentes visées aux paragraphes b, d, e et f de l’article 105 comme si les obligations se rattachant aux contributions avaient été remplies à leur égard.
Le présent article s’applique nonobstant les dispositions des articles 235 et 236 du chapitre 24 des lois de 1965 (1re session) relatives à l’entrée en force du Régime.
1972, c. 53, a. 65; 1974, c. 16, a. 45; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 53, a. 57.
229. La Régie rembourse dans la mesure établie à l’article 230 au ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu les sommes qu’il a versées à titre d’aide sociale quant à chaque conjoint survivant, invalide, orphelin et enfant d’invalide, qui seraient bénéficiaires des rentes visées aux paragraphes b, d, e et f de l’article 105 comme si les obligations se rattachant aux contributions avaient été remplies à leur égard.
Le présent article s’applique nonobstant les dispositions des articles 235 et 236 du chapitre 24 des lois de 1965 (1re session) relatives à l’entrée en force du Régime.
1972, c. 53, a. 65; 1974, c. 16, a. 45; 1981, c. 9, a. 35.
229. La Régie rembourse dans la mesure établie à l’article 230 au ministre des affaires sociales les sommes qu’il a versées à titre d’aide sociale quant à chaque conjoint survivant, invalide, orphelin et enfant d’invalide, qui seraient bénéficiaires des rentes visées aux paragraphes b, d, e et f de l’article 105 comme si les obligations se rattachant aux contributions avaient été remplies à leur égard.
Le présent article s’applique nonobstant les dispositions des articles 235 et 236 du chapitre 24 des lois de 1965 (1re session) relatives à l’entrée en force du Régime.
1972, c. 53, a. 65; 1974, c. 16, a. 45.