R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
225. Les infractions aux dispositions des articles 59 et 63 se prescrivent par cinq ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 232; 1990, c. 4, a. 767; 1992, c. 61, a. 521.
225. Une poursuite pour une infraction à la présente loi peut être intentée en tout temps dans les cinq ans à compter de la date où l’infraction a été commise.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 232; 1990, c. 4, a. 767.
225. Une poursuite pour une infraction à la présente loi peut être intentée suivant la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) en tout temps dans les cinq ans à compter de la date où l’infraction a été commise.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 232.