R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
223. Quiconque
a)  fait sciemment une affirmation fausse ou trompeuse dans une demande ou déclaration, ou fait une demande ou déclaration qui, parce qu’elle ne révèle pas certains faits, est fausse ou trompeuse, ou obtient un paiement de prestation sous un faux semblant,
b)  négocie ou tente de négocier un chèque dont il est bénéficiaire et qui est fait en paiement d’une prestation à laquelle il sait qu’il n’a pas droit,
c)  omet sciemment de retourner un chèque, le montant d’un chèque ou le trop-perçu, comme l’exige l’article 147,
d)  fournit sciemment un renseignement faux ou trompeur dans une demande d’attribution de numéro d’assurance sociale,
e)  sciemment demande l’attribution d’un numéro d’assurance sociale, alors qu’un tel numéro lui a été attribué, en donnant dans cette demande des renseignements identiques ou non à ceux de la demande précédente, ou
f)  néglige de se conformer à l’article 199 ou 200 ou à un règlement édicté en vertu du paragraphe n de l’article 219,
g)  (paragraphe abrogé),
est coupable d’une infraction et passible d’une amende de 25 $ à 200 $.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 230; 1987, c. 68, a. 107.
223. Quiconque
a)  fait sciemment une affirmation fausse ou trompeuse dans une demande ou déclaration, ou fait une demande ou déclaration qui, parce qu’elle ne révèle pas certains faits, est fausse ou trompeuse, ou obtient un paiement de prestation sous un faux semblant,
b)  négocie ou tente de négocier un chèque dont il est bénéficiaire et qui est fait en paiement d’une prestation à laquelle il sait qu’il n’a pas droit,
c)  omet sciemment de retourner un chèque, le montant d’un chèque ou le trop-perçu, comme l’exige l’article 147,
d)  fournit sciemment un renseignement faux ou trompeur dans une demande d’attribution de numéro d’assurance sociale,
e)  sciemment demande l’attribution d’un numéro d’assurance sociale, alors qu’un tel numéro lui a été attribué, en donnant dans cette demande des renseignements identiques ou non à ceux de la demande précédente,
f)  néglige de se conformer à l’article 199 ou 200 ou à un règlement édicté en vertu du paragraphe n de l’article 219, ou
g)  étant au service de Sa Majesté ou de la Régie, contrevient à l’article 207,
est coupable d’une infraction et passible d’une amende de 25 $ à 200 $.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 230.