R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
220. Les règlements édictés par Retraite Québec n’entrent en vigueur qu’après approbation du gouvernement et publication à la Gazette officielle du Québec.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 227; 1968, c. 23, a. 8; 1985, c. 4, a. 26; 1993, c. 15, a. 83; 2015, c. 20, a. 61.
220. Les règlements édictés par la Régie n’entrent en vigueur qu’après approbation du gouvernement et publication à la Gazette officielle du Québec.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 227; 1968, c. 23, a. 8; 1985, c. 4, a. 26; 1993, c. 15, a. 83.
220. Les règlements édictés par la Régie, autres que ceux visés au paragraphe q de l’article 219 n’entrent en vigueur qu’après approbation du gouvernement et publication dans la Gazette officielle du Québec.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 227; 1968, c. 23, a. 8; 1985, c. 4, a. 26.
220. Les règlements édictés par la Régie, autres que ceux visés aux paragraphes p et q de l’article 219 n’entrent en vigueur qu’après approbation du gouvernement et publication dans la Gazette officielle du Québec.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 227; 1968, c. 23, a. 8.