R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
22. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 22; 1972, c. 53, a. 7; 1981, c. 23, a. 47; 2009, c. 41, a. 1; 2015, c. 20, a. 40.
22. Le conseil d’administration constitue notamment, en outre du comité de gouvernance et d’éthique, du comité de vérification et du comité des ressources humaines qui sont prévus à l’article 19 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02), un comité chargé de la politique de placement et un comité chargé des services aux citoyens.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 22; 1972, c. 53, a. 7; 1981, c. 23, a. 47; 2009, c. 41, a. 1.
22. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 22; 1972, c. 53, a. 7; 1981, c. 23, a. 47.
22. Le président doit s’occuper exclusivement du travail de la Régie et des devoirs de sa fonction.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 22; 1972, c. 53, a. 7.