R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
218.3. Dans les cas prévus au premier alinéa de l’article 218.2.1, les parties du montant mensuel initial d’une prestation qui sont liées aux premiers gains admissibles non ajustés supplémentaires et aux deuxièmes gains admissibles non ajustés supplémentaires d’un bénéficiaire sont ajustées selon les règles prévues aux articles 218.3.1 à 218.3.3, sauf si le taux d’ajustement total calculé en vertu de l’article 218.2.2 est nul.
Le gouvernement peut toutefois prévoir par décret que ces parties du montant mensuel initial d’une prestation ne sont pas ajustées selon ces règles.
2018, c. 2, a. 92; 2023, c. 30, a. 17.
218.3. À partir de 2024, si les conditions prévues au premier alinéa de l’article 218.2 sont remplies, les parties du montant mensuel initial d’une prestation qui sont liées aux premiers gains admissibles non ajustés supplémentaires et aux deuxièmes gains admissibles non ajustés supplémentaires d’un cotisant sont modifiées selon les règles prescrites par règlement.
Le gouvernement peut toutefois prévoir par décret que ces parties du montant mensuel initial d’une prestation ne sont pas modifiées.
2018, c. 2, a. 92.