R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
218.1. Au moins à tous les six ans, la commission compétente de l’Assemblée nationale tient une consultation publique portant sur l’examen de l’application de la présente loi, de l’état de compte du régime de base et du régime supplémentaire, de l’accumulation de la réserve de chacun de ces régimes, ainsi que de l’opportunité de modifier tant les prestations prévues par la présente loi que les taux de cotisation.
1997, c. 73, a. 83; 2015, c. 20, a. 44; 2018, c. 2, a. 91.
218.1. Au moins à tous les six ans, la commission compétente de l’Assemblée nationale tient une consultation publique portant sur l’examen de l’application de la présente loi, de l’état de compte du présent régime, de l’accumulation de la réserve, ainsi que de l’opportunité de modifier tant les prestations prévues par la présente loi que le taux de cotisation.
1997, c. 73, a. 83; 2015, c. 20, a. 44.
218.1. Au moins à tous les six ans, la commission compétente de l’Assemblée nationale tient une consultation publique portant sur l’examen de l’application de la présente loi, de l’état du compte de la Régie, de l’accumulation de la réserve, ainsi que de l’opportunité de modifier tant les prestations prévues par la présente loi que le taux de cotisation.
1997, c. 73, a. 83.