R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
213. Retraite Québec peut, avec l’autorisation du gouvernement, fournir au Gouvernement du Canada ou d’une autre province des renseignements obtenus en vertu de la présente loi.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 220; 2015, c. 20, a. 61.
213. La Régie peut, avec l’autorisation du gouvernement, fournir au Gouvernement du Canada ou d’une autre province des renseignements obtenus en vertu de la présente loi.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 220.