R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
21. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 21; 1972, c. 53, a. 7; 2009, c. 41, a. 1; 2015, c. 20, a. 40.
21. Les membres du conseil d’administration, autres que le président-directeur général, ne sont pas rémunérés sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement.
Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 21; 1972, c. 53, a. 7; 2009, c. 41, a. 1.
21. Le président est directeur général de la Régie.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 21; 1972, c. 53, a. 7.