R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
20.1. (Remplacé).
1981, c. 23, a. 46; 1985, c. 4, a. 2; 2009, c. 41, a. 1.
20.1. Le quorum des séances du conseil est de cinq membres dont le président ou, dans les cas prévus à l’article 15, la personne qui le remplace. En cas de partage égal des voix, le président dispose d’une voix prépondérante.
1981, c. 23, a. 46; 1985, c. 4, a. 2.
20.1. Le quorum des séances du conseil est de six membres dont le président ou, dans les cas prévus à l’article 15, la personne qui le remplace. En cas de partage égal des voix, le président dispose d’une voix prépondérante.
1981, c. 23, a. 46.