R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
208. Nonobstant toute autre loi, Retraite Québec peut obtenir tout renseignement d’un ministère ou d’un organisme du gouvernement chaque fois que la communication est nécessaire pour l’application de la présente loi.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 215; 1986, c. 95, a. 294; 2015, c. 20, a. 61.
208. Nonobstant toute autre loi, la Régie peut obtenir tout renseignement d’un ministère ou d’un organisme du gouvernement chaque fois que la communication est nécessaire pour l’application de la présente loi.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 215; 1986, c. 95, a. 294.
208. Nonobstant toute autre loi, la Régie peut obtenir tout renseignement d’un ministère ou d’un organisme du gouvernement chaque fois que la chose est nécessaire pour l’application de la présente loi.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 215.