R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
207. Sont confidentiels tous renseignements relatifs à un cotisant ou un bénéficiaire obtenus en vertu de la présente loi par une personne au service du gouvernement ou de Retraite Québec. Il est interdit à ces personnes de communiquer ou de permettre que soit communiqué à une personne qui n’y a pas légalement droit un tel renseignement ou de permettre à une telle personne de prendre connaissance d’un document contenant un tel renseignement ou d’y avoir accès.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 214; 1972, c. 53, a. 61; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 53, a. 57; 1987, c. 68, a. 105; 1997, c. 73, a. 81; 2015, c. 20, a. 61.
207. Sont confidentiels tous renseignements relatifs à un cotisant ou un bénéficiaire obtenus en vertu de la présente loi par une personne au service du gouvernement ou de la Régie. Il est interdit à ces personnes de communiquer ou de permettre que soit communiqué à une personne qui n’y a pas légalement droit un tel renseignement ou de permettre à une telle personne de prendre connaissance d’un document contenant un tel renseignement ou d’y avoir accès.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 214; 1972, c. 53, a. 61; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 53, a. 57; 1987, c. 68, a. 105; 1997, c. 73, a. 81.
207. Sont confidentiels tous renseignements relatifs à un cotisant ou un bénéficiaire obtenus en vertu de la présente loi par une personne au service de Sa Majesté ou de la Régie. Il est interdit à ces personnes de communiquer ou de permettre que soit communiqué à une personne qui n’y a pas légalement droit un tel renseignement ou de permettre à une telle personne de prendre connaissance d’un document contenant un tel renseignement ou d’y avoir accès.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 214; 1972, c. 53, a. 61; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 53, a. 57; 1987, c. 68, a. 105.
207. Sont confidentiels tous renseignements relatifs à un cotisant ou un bénéficiaire obtenus en vertu de la présente loi par une personne au service de Sa Majesté ou de la Régie. Sauf en conformité des dispositions de la présente loi, il est interdit à ces personnes de communiquer ou de permettre que soit communiqué à une personne qui n’y a pas légalement droit un tel renseignement ou de permettre à une telle personne de prendre connaissance d’un document contenant un tel renseignement ou d’y avoir accès.
Toutefois, un tel renseignement peut, sur demande écrite faite à la Régie par le cotisant, le bénéficiaire ou son représentant autorisé, être communiqué, aux conditions prescrites, à une personne désignée dans la demande.
Un tel renseignement peut être mis à la disposition du ministère du Revenu chaque fois que la chose est nécessaire pour l’application de la présente loi.
Un tel renseignement, sauf s’il se rapporte aux gains et aux contributions d’un cotisant, peut également être mis à la disposition du ministère de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu chaque fois que la chose est nécessaire pour l’application des lois dont il est chargé.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 214; 1972, c. 53, a. 61; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 53, a. 57.
207. Sont confidentiels tous renseignements relatifs à un cotisant ou un bénéficiaire obtenus en vertu de la présente loi par une personne au service de Sa Majesté ou de la Régie. Sauf en conformité des dispositions de la présente loi, il est interdit à ces personnes de communiquer ou de permettre que soit communiqué à une personne qui n’y a pas légalement droit un tel renseignement ou de permettre à une telle personne de prendre connaissance d’un document contenant un tel renseignement ou d’y avoir accès.
Toutefois, un tel renseignement peut, sur demande écrite faite à la Régie par le cotisant, le bénéficiaire ou son représentant autorisé, être communiqué, aux conditions prescrites, à une personne désignée dans la demande.
Un tel renseignement peut être mis à la disposition du ministère du Revenu chaque fois que la chose est nécessaire pour l’application de la présente loi.
Un tel renseignement, sauf s’il se rapporte aux gains et aux contributions d’un cotisant, peut également être mis à la disposition du ministère du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu chaque fois que la chose est nécessaire pour l’application des lois dont il est chargé.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 214; 1972, c. 53, a. 61; 1981, c. 9, a. 35.
207. Sont confidentiels tous renseignements relatifs à un cotisant ou un bénéficiaire obtenus en vertu de la présente loi par une personne au service de Sa Majesté ou de la Régie. Sauf en conformité des dispositions de la présente loi, il est interdit à ces personnes de communiquer ou de permettre que soit communiqué à une personne qui n’y a pas légalement droit un tel renseignement ou de permettre à une telle personne de prendre connaissance d’un document contenant un tel renseignement ou d’y avoir accès.
Toutefois, un tel renseignement peut, sur demande écrite faite à la Régie par le cotisant, le bénéficiaire ou son représentant autorisé, être communiqué, aux conditions prescrites, à une personne désignée dans la demande.
Un tel renseignement peut être mis à la disposition du ministère du revenu chaque fois que la chose est nécessaire pour l’application de la présente loi.
Un tel renseignement, sauf s’il se rapporte aux gains et aux contributions d’un cotisant, peut également être mis à la disposition du ministère des affaires sociales chaque fois que la chose est nécessaire pour l’application des lois dont il est chargé.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 214; 1972, c. 53, a. 61.