R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
206. Une entente peut être conclue avec le Gouvernement du Canada, aux termes de laquelle tout numéro d’assurance sociale attribué par l’autorité compétente du Canada est réputé avoir été attribué en vertu de la présente loi.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 213; 1997, c. 73, a. 86.
206. Une entente peut être conclue avec le Gouvernement du Canada, aux termes de laquelle tout numéro d’assurance sociale attribué par l’autorité compétente du Canada est censé avoir été attribué en vertu de la présente loi.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 213.