R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
204. Lorsqu’un travailleur, tenu en vertu de l’article 196 ou 200 de demander l’attribution d’un numéro d’assurance sociale, a omis d’en faire la demande, un tel numéro peut néanmoins lui être attribué par la suite.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 212; 1972, c. 53, a. 60.