R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
203. Lorsque le nom du détenteur d’une carte matricule d’assurance sociale est changé ou modifié, il doit, dans les 60 jours qui suivent s’il exécute alors un travail visé, demander à Retraite Québec une nouvelle carte matricule à son nouveau nom.
S’il n’exécute pas alors un travail visé, il doit faire cette demande dans les 60 jours qui suivent celui où il commence à exécuter un tel travail.
S’il est tenu de verser une cotisation à l’égard de gains d’un travail autonome ou de gains provenant d’activités comme ressource de type familial ou comme ressource intermédiaire, il doit faire cette demande dans les 60 jours de la date où il doit payer un montant à ce titre.
Aucune demande ne doit être faite en vertu du présent article lorsqu’une demande semblable a déjà été faite à une autre autorité habile à la recevoir.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 211; 1992, c. 57, a. 688; 1993, c. 15, a. 84; 2009, c. 24, a. 111; 2015, c. 20, a. 61.
203. Lorsque le nom du détenteur d’une carte matricule d’assurance sociale est changé ou modifié, il doit, dans les 60 jours qui suivent s’il exécute alors un travail visé, demander à la Régie une nouvelle carte matricule à son nouveau nom.
S’il n’exécute pas alors un travail visé, il doit faire cette demande dans les 60 jours qui suivent celui où il commence à exécuter un tel travail.
S’il est tenu de verser une cotisation à l’égard de gains d’un travail autonome ou de gains provenant d’activités comme ressource de type familial ou comme ressource intermédiaire, il doit faire cette demande dans les 60 jours de la date où il doit payer un montant à ce titre.
Aucune demande ne doit être faite en vertu du présent article lorsqu’une demande semblable a déjà été faite à une autre autorité habile à la recevoir.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 211; 1992, c. 57, a. 688; 1993, c. 15, a. 84; 2009, c. 24, a. 111.
203. Lorsque le nom du détenteur d’une carte matricule d’assurance sociale est changé ou modifié, il doit, dans les 60 jours qui suivent s’il exécute alors un travail visé, demander à la Régie une nouvelle carte matricule à son nouveau nom.
S’il n’exécute pas alors un travail visé, il doit faire cette demande dans les 60 jours qui suivent celui où il commence à exécuter un tel travail.
S’il est tenu de verser une cotisation à l’égard de gains d’un travail autonome, il doit faire cette demande dans les 60 jours de la date où il doit payer un montant à ce titre.
Aucune demande ne doit être faite en vertu du présent article lorsqu’une demande semblable a déjà été faite à une autre autorité habile à la recevoir.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 211; 1992, c. 57, a. 688; 1993, c. 15, a. 84.
203. Lorsque le nom du détenteur d’une carte matricule d’assurance sociale est changé ou modifié par mariage ou autrement, il doit, dans les 60 jours qui suivent s’il exécute alors un travail visé, demander à la Régie une nouvelle carte matricule à son nouveau nom.
S’il n’exécute pas alors un travail visé, il doit faire cette demande dans les 60 jours qui suivent celui où il commence à exécuter un tel travail.
S’il est tenu de verser une contribution à l’égard de gains d’un travail autonome, il doit faire cette demande dans les 60 jours de la date où il doit payer un montant à ce titre.
Aucune demande ne doit être faite en vertu du présent article lorsqu’une demande semblable a déjà été faite à une autre autorité habile à la recevoir.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 211.