R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
1.1. L’application de l’article 5, du titre III, de la section I du titre V et de l’article 215 et des règlements édictés en vertu des articles 4, 5, 6 et 81 ne peut être modifiée par l’article 77 du Code civil aux fins de déterminer si une personne réside ou non au Québec, au Canada ou ailleurs.
1997, c. 3, a. 106; 2006, c. 36, a. 283.
1.1. L’application de l’article 5, du titre III, de la section I du titre V et de l’article 215 et des règlements édictés en vertu des articles 4, 5 ou 6 ne peut être modifiée par l’article 77 du Code civil aux fins de déterminer si une personne réside ou non au Québec, au Canada ou ailleurs.
1997, c. 3, a. 106.