R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
194. Retraite Québec peut, de sa propre initiative ou sur demande d’une personne intéressée, rectifier toute inscription au registre des cotisants; lorsqu’il s’agit d’une inscription fondée sur des renseignements obtenus en application de l’article 211, la rectification se fait dans les conditions prévues par l’entente visée à cet article.
Une inscription au registre relative à des gains admissibles au sens du titre III ou à une cotisation en vertu de la présente loi ne peut être rectifiée après l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle cette inscription a été faite. Retraite Québec peut toutefois rectifier le registre après l’expiration de ce délai pour une modification qui consiste à hausser un montant inscrit au compte d’un cotisant lorsque, d’après les renseignements fournis à Retraite Québec, il est moindre que le montant qui devrait y être inscrit ou qui consiste, sous réserve de l’article 194.1, à radier une inscription erronée au compte d’une personne dans les cas suivants:
1°  un montant incorrectement porté au compte de cette personne a été transféré au compte d’un autre cotisant;
2°  un montant qui, inscrit au titre d’un régime équivalent, a été inscrit par erreur comme étant une cotisation au titre de la présente loi;
3°  la personne au compte de laquelle des gains et cotisations sont inscrits pour une année déclare ne pas avoir cotisé ou avoir cotisé pour un montant moindre que celui inscrit pour l’année en cause et il est établi, à la satisfaction de Retraite Québec, qu’aucune cotisation n’a effectivement été versée quant aux sommes en cause pour cette année à l’égard de cette personne.
De même, si, à la suite d’un jugement ou d’une sentence arbitrale déclarant qu’un salarié congédié ou suspendu par son employeur n’aurait pas dû l’être, ce salarié reçoit au cours d’une année un revenu qu’il aurait dû recevoir au cours d’une année antérieure, Retraite Québec peut, en tenant compte de ce revenu, corriger le montant du salaire admissible inscrit au nom de ce salarié dans le registre des cotisants.
Aux fins de la présente loi, le salarié est présumé avoir retiré ce salaire admissible pendant l’année à l’égard de laquelle il a été ainsi inscrit dans le registre des cotisants.
Les troisième et quatrième alinéas ne s’appliquent que si le salarié paie, dans les 365 jours de la date de l’exécution du jugement ou de la sentence arbitrale, une cotisation pour l’année antérieure en cause en exerçant pour cette année l’option visée dans l’article 55.
Le deuxième alinéa n’a pas pour effet d’empêcher la rectification d’une inscription, après l’expiration du délai qui y est prévu, si la rectification résulte de l’application du titre III.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 202; 1974, c. 16, a. 42; 1979, c. 54, a. 7; 1989, c. 55, a. 40; 1993, c. 15, a. 79; 1996, c. 31, a. 37; 1997, c. 73, a. 79; 2015, c. 20, a. 61.
194. La Régie peut, de sa propre initiative ou sur demande d’une personne intéressée, rectifier toute inscription au registre des cotisants; lorsqu’il s’agit d’une inscription fondée sur des renseignements obtenus en application de l’article 211, la rectification se fait dans les conditions prévues par l’entente visée à cet article.
Une inscription au registre relative à des gains admissibles au sens du titre III ou à une cotisation en vertu de la présente loi ne peut être rectifiée après l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle cette inscription a été faite. La Régie peut toutefois rectifier le registre après l’expiration de ce délai pour une modification qui consiste à hausser un montant inscrit au compte d’un cotisant lorsque, d’après les renseignements fournis à la Régie, il est moindre que le montant qui devrait y être inscrit ou qui consiste, sous réserve de l’article 194.1, à radier une inscription erronée au compte d’une personne dans les cas suivants:
1°  un montant incorrectement porté au compte de cette personne a été transféré au compte d’un autre cotisant;
2°  un montant qui, inscrit au titre d’un régime équivalent, a été inscrit par erreur comme étant une cotisation au titre de la présente loi;
3°  la personne au compte de laquelle des gains et cotisations sont inscrits pour une année déclare ne pas avoir cotisé ou avoir cotisé pour un montant moindre que celui inscrit pour l’année en cause et il est établi, à la satisfaction de la Régie, qu’aucune cotisation n’a effectivement été versée quant aux sommes en cause pour cette année à l’égard de cette personne.
De même, si, à la suite d’un jugement ou d’une sentence arbitrale déclarant qu’un salarié congédié ou suspendu par son employeur n’aurait pas dû l’être, ce salarié reçoit au cours d’une année un revenu qu’il aurait dû recevoir au cours d’une année antérieure, la Régie peut, en tenant compte de ce revenu, corriger le montant du salaire admissible inscrit au nom de ce salarié dans le registre des cotisants.
Aux fins de la présente loi, le salarié est présumé avoir retiré ce salaire admissible pendant l’année à l’égard de laquelle il a été ainsi inscrit dans le registre des cotisants.
Les troisième et quatrième alinéas ne s’appliquent que si le salarié paie, dans les 365 jours de la date de l’exécution du jugement ou de la sentence arbitrale, une cotisation pour l’année antérieure en cause en exerçant pour cette année l’option visée dans l’article 55.
Le deuxième alinéa n’a pas pour effet d’empêcher la rectification d’une inscription, après l’expiration du délai qui y est prévu, si la rectification résulte de l’application du titre III.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 202; 1974, c. 16, a. 42; 1979, c. 54, a. 7; 1989, c. 55, a. 40; 1993, c. 15, a. 79; 1996, c. 31, a. 37; 1997, c. 73, a. 79.
194. La Régie peut, de sa propre initiative ou sur demande d’une personne intéressée, rectifier toute inscription au registre des cotisants; lorsqu’il s’agit d’une inscription fondée sur des renseignements obtenus en application de l’article 211, la rectification se fait dans les conditions prévues par l’entente visée à cet article.
Toutefois, une inscription relative à des gains admissibles ou à des cotisations qui est faite au registre depuis plus de quatre ans ne peut être rectifiée que pour une modification à la hausse, pour une modification faite dans le cadre du partage des gains admissibles non ajustés prévu par l’article 102.1 ou par un régime équivalent ou pour une modification ayant pour objet de déduire les montants qui, inscrits au titre d’un régime équivalent, ont été inscrits par erreur au titre de la présente loi.
De même, si, à la suite d’un jugement ou d’une sentence arbitrale déclarant qu’un salarié congédié ou suspendu par son employeur n’aurait pas dû l’être, ce salarié reçoit au cours d’une année un revenu qu’il aurait dû recevoir au cours d’une année antérieure, la Régie peut, en tenant compte de ce revenu, corriger le montant du salaire admissible inscrit au nom de ce salarié dans le registre des cotisants.
Aux fins de la présente loi, le salarié est présumé avoir retiré ce salaire admissible pendant l’année à l’égard de laquelle il a été ainsi inscrit dans le registre des cotisants.
Les troisième et quatrième alinéas ne s’appliquent que si le salarié paie, dans les 365 jours de la date de l’exécution du jugement ou de la sentence arbitrale, une cotisation pour l’année antérieure en cause en exerçant pour cette année l’option visée dans l’article 55.
Le deuxième alinéa n’a pas pour effet d’empêcher la rectification d’une inscription, après l’expiration du délai qui y est prévu, si la rectification résulte de l’application du titre III.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 202; 1974, c. 16, a. 42; 1979, c. 54, a. 7; 1989, c. 55, a. 40; 1993, c. 15, a. 79; 1996, c. 31, a. 37.
194. La Régie peut, de sa propre initiative ou sur demande d’une personne intéressée, rectifier toute inscription au registre des cotisants; lorsqu’il s’agit d’une inscription fondée sur des renseignements obtenus en application de l’article 211, la rectification se fait dans les conditions prévues par l’entente visée à cet article.
Toutefois, une inscription relative à des gains admissibles ou à des cotisations qui est faite au registre depuis plus de quatre ans ne peut être rectifiée que pour une modification à la hausse, pour une modification faite dans le cadre du partage des gains admissibles non ajustés prévu par l’article 102.1 ou par un régime équivalent ou pour une modification ayant pour objet de déduire les montants qui, inscrits au titre d’un régime équivalent, ont été inscrits par erreur au titre de la présente loi.
De même, si, à la suite d’un jugement ou d’une sentence arbitrale déclarant qu’un salarié congédié ou suspendu par son employeur n’aurait pas dû l’être, ce salarié reçoit au cours d’une année un revenu qu’il aurait dû recevoir au cours d’une année antérieure, la Régie peut, en tenant compte de ce revenu, corriger le montant du salaire admissible inscrit au nom de ce salarié dans le registre des cotisants.
Aux fins de la présente loi, le salarié est présumé avoir retiré ce salaire admissible pendant l’année à l’égard de laquelle il a été ainsi inscrit dans le registre des cotisants.
Les troisième et quatrième alinéas ne s’appliquent que si le salarié paie, dans les 365 jours de la date de l’exécution du jugement ou de la sentence arbitrale, une cotisation pour l’année antérieure en cause en exerçant pour cette année l’option visée dans l’article 55.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 202; 1974, c. 16, a. 42; 1979, c. 54, a. 7; 1989, c. 55, a. 40; 1993, c. 15, a. 79.
194. Nonobstant l’article 193, il existe une présomption irréfragable que toute inscription au registre des gains relative à des gains ou à une contribution est exacte lorsque quatre ans se sont écoulés depuis la date à laquelle cette inscription a été faite.
Toutefois, si, selon les renseignements fournis après ce délai par un employeur, un travailleur, un ex-conjoint au sens de l’article 102.2 ou tirés de leurs registres, il appert que le montant des gains admissibles non ajustés inscrit dans le registre des gains au compte d’un cotisant ou ex-conjoint est moindre que le montant qui devrait y être inscrit, la Régie peut rectifier le registre en conséquence.
De plus, si les gains et contributions, à l’égard desquels le montant porté au compte d’un cotisant est majoré en vertu du deuxième alinéa, ont été incorrectement inscrits dans le registre au compte d’un autre cotisant, la Régie peut rectifier le registre des gains en réduisant en conséquence le montant des gains admissibles non ajustés, porté au compte de cet autre cotisant.
De même, si, à la suite d’un jugement ou d’une sentence arbitrale déclarant qu’un salarié congédié ou suspendu par son employeur n’aurait pas dû l’être, ce salarié reçoit au cours d’une année un revenu qu’il aurait dû recevoir au cours d’une année antérieure, la Régie peut, en tenant compte de ce revenu, corriger le montant du salaire admissible inscrit au nom de ce salarié dans le registre des gains.
Aux fins de la présente loi, le salarié est présumé avoir retiré ce salaire admissible pendant l’année à l’égard de laquelle il a été ainsi inscrit dans le registre des gains.
Les quatrième et cinquième alinéas ne s’appliquent que si le salarié paie, dans les 365 jours de la date de l’exécution du jugement ou de la sentence arbitrale, une contribution pour l’année antérieure en cause en exerçant pour cette année l’option visée dans l’article 55.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 202; 1974, c. 16, a. 42; 1979, c. 54, a. 7; 1989, c. 55, a. 40.
194. Nonobstant l’article 193, il existe une présomption irréfragable que toute inscription au registre des gains relative à des gains ou à une contribution est exacte lorsque quatre ans se sont écoulés depuis la date à laquelle cette inscription a été faite.
Toutefois, si, selon les renseignements fournis après ce délai par un employeur ou un travailleur, ou tirés de leurs registres, il appert que le montant des gains admissibles non ajustés inscrit dans le registre des gains au compte d’un salarié de cet employeur ou au compte de ce travailleur est moindre que le montant qui devrait y être inscrit, la Régie peut rectifier le registre en conséquence.
De plus, si les gains et contributions, à l’égard desquels le montant porté au compte d’un cotisant est majoré en vertu du deuxième alinéa, ont été incorrectement inscrits dans le registre au compte d’un autre cotisant, la Régie peut rectifier le registre des gains en réduisant en conséquence le montant des gains admissibles non ajustés, porté au compte de cet autre cotisant.
De même, si, à la suite d’un jugement ou d’une sentence arbitrale déclarant qu’un salarié congédié ou suspendu par son employeur n’aurait pas dû l’être, ce salarié reçoit au cours d’une année un revenu qu’il aurait dû recevoir au cours d’une année antérieure, la Régie peut, en tenant compte de ce revenu, corriger le montant du salaire admissible inscrit au nom de ce salarié dans le registre des gains.
Aux fins de la présente loi, le salarié est présumé avoir retiré ce salaire admissible pendant l’année à l’égard de laquelle il a été ainsi inscrit dans le registre des gains.
Les quatrième et cinquième alinéas ne s’appliquent que si le salarié paie, dans les 365 jours de la date de l’exécution du jugement ou de la sentence arbitrale, une contribution pour l’année antérieure en cause en exerçant pour cette année l’option visée dans l’article 55.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 202; 1974, c. 16, a. 42; 1979, c. 54, a. 7.
194. Nonobstant l’article 193, il existe une présomption juris et de jure que toute inscription au registre des gains relative à des gains ou à une contribution est exacte lorsque quatre ans se sont écoulés depuis la fin de l’année pour laquelle cette inscription a été faite.
Toutefois, si, selon les renseignements fournis après ce délai par un employeur ou un travailleur, ou tirés de leurs registres, il appert que le montant des gains admissibles non-ajustés inscrit dans le registre des gains au compte d’un salarié de cet employeur ou au compte de ce travailleur est moindre que le montant qui devrait y être inscrit, la Régie peut rectifier le registre en conséquence.
De plus, si les gains et contributions, à l’égard desquels le montant porté au compte d’un cotisant est majoré en vertu du deuxième alinéa, ont été incorrectement inscrits dans le registre au compte d’un autre cotisant, la Régie peut rectifier le registre des gains en réduisant en conséquence le montant des gains admissibles non-ajustés, porté au compte de cet autre cotisant.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 202; 1974, c. 16, a. 42.