R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
191. Retraite Québec doit tenir un registre, appelé registre des cotisants, contenant les renseignements obtenus en vertu de la présente loi ou d’une entente, qui se rapportent aux gains et cotisations des cotisants et qui sont nécessaires pour
a)  déterminer le montant de toute prestation payable en vertu de la présente loi, et
b)  calculer le montant de tout ajustement financier requis aux termes d’une entente.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 199; 1993, c. 15, a. 84, a. 86; 2015, c. 20, a. 61.
191. La Régie doit tenir un registre, appelé registre des cotisants, contenant les renseignements obtenus en vertu de la présente loi ou d’une entente, qui se rapportent aux gains et cotisations des cotisants et qui sont nécessaires pour
a)  déterminer le montant de toute prestation payable en vertu de la présente loi, et
b)  calculer le montant de tout ajustement financier requis aux termes d’une entente.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 199; 1993, c. 15, a. 84, a. 86.
191. La Régie doit tenir un registre, appelé registre des gains, contenant les renseignements obtenus en vertu de la présente loi ou d’une entente, qui se rapportent aux gains et contributions des cotisants et qui sont nécessaires pour
a)  déterminer le montant de toute prestation payable en vertu de la présente loi, et
b)  calculer le montant de tout ajustement financier requis aux termes d’une entente.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 199.