R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
188. La décision en révision rendue par Retraite Québec peut, dans un délai de 60 jours de son envoi, être contestée devant le Tribunal administratif du Québec.
En outre, une personne peut contester devant le Tribunal la décision dont elle a demandé la révision si Retraite Québec n’a pas disposé de la demande dans les 90 jours suivant sa réception, sous réserve de ce qui suit:
1°  lorsque la personne qui a demandé la révision a requis un délai pour présenter ses observations ou produire des documents, le délai de 90 jours court à partir de cette présentation ou de cette production;
2°  lorsque Retraite Québec estime qu’un examen par un professionnel de la santé ou la transmission de documents est nécessaire à la prise de la décision, le délai est prolongé de 90 jours; la personne qui a demandé la révision doit en être avisée.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 196; 1972, c. 53, a. 59; 1974, c. 39, a. 47; 1993, c. 15, a. 75; 1997, c. 43, a. 619; 2005, c. 17, a. 40; 2015, c. 20, a. 61; 2018, c. 2, a. 86.
188. La décision en révision rendue par Retraite Québec peut, dans un délai de 60 jours de sa notification, être contestée devant le Tribunal administratif du Québec.
En outre, une personne peut contester devant le Tribunal la décision dont elle a demandé la révision si Retraite Québec n’a pas disposé de la demande dans les 90 jours suivant sa réception, sous réserve de ce qui suit:
1°  lorsque la personne qui a demandé la révision a requis un délai pour présenter ses observations ou produire des documents, le délai de 90 jours court à partir de cette présentation ou de cette production;
2°  lorsque Retraite Québec estime qu’un examen par un professionnel de la santé ou la transmission de documents est nécessaire à la prise de la décision, le délai est prolongé de 90 jours; la personne qui a demandé la révision doit en être avisée.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 196; 1972, c. 53, a. 59; 1974, c. 39, a. 47; 1993, c. 15, a. 75; 1997, c. 43, a. 619; 2005, c. 17, a. 40; 2015, c. 20, a. 61.
188. La décision en révision rendue par la Régie peut, dans un délai de 60 jours de sa notification, être contestée devant le Tribunal administratif du Québec.
En outre, une personne peut contester devant le Tribunal la décision dont elle a demandé la révision si la Régie n’a pas disposé de la demande dans les 90 jours suivant sa réception, sous réserve de ce qui suit:
1°  lorsque la personne qui a demandé la révision a requis un délai pour présenter ses observations ou produire des documents, le délai de 90 jours court à partir de cette présentation ou de cette production;
2°  lorsque la Régie estime qu’un examen par un professionnel de la santé ou la transmission de documents est nécessaire à la prise de la décision, le délai est prolongé de 90 jours; la personne qui a demandé la révision doit en être avisée.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 196; 1972, c. 53, a. 59; 1974, c. 39, a. 47; 1993, c. 15, a. 75; 1997, c. 43, a. 619; 2005, c. 17, a. 40.
188. La décision en révision rendue par la Régie peut, dans un délai de 60 jours de sa notification, être contestée devant le Tribunal administratif du Québec.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 196; 1972, c. 53, a. 59; 1974, c. 39, a. 47; 1993, c. 15, a. 75; 1997, c. 43, a. 619.
188. La décision doit être motivée par écrit et transmise à l’intéressé avec la mention de son droit d’interjeter appel à la Commission des affaires sociales dans le délai et suivant les modalités prévus par la Loi sur la Commission des affaires sociales (chapitre C‐34).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 196; 1972, c. 53, a. 59; 1974, c. 39, a. 47; 1993, c. 15, a. 75.
188. Si le requérant ou bénéficiaire n’est pas satisfait du réexamen, il peut loger à la Commission des affaires sociales un appel auquel il est donné suite conformément à la Loi sur la Commission des affaires sociales (chapitre C‐34).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 196; 1972, c. 53, a. 59; 1974, c. 39, a. 47.