R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
180.3. Retraite Québec verse mensuellement à la Société de l’assurance automobile du Québec une somme globale correspondant au montant des rentes d’invalidité qui, en raison de l’article 105.1, ne peuvent être payées aux cotisants visés à cet article.
1995, c. 55, a. 3; 2015, c. 20, a. 61.
180.3. La Régie verse mensuellement à la Société de l’assurance automobile du Québec une somme globale correspondant au montant des rentes d’invalidité qui, en raison de l’article 105.1, ne peuvent être payées aux cotisants visés à cet article.
1995, c. 55, a. 3.