R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
180.2. Retraite Québec et la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail prennent entente pour la transmission des renseignements et documents nécessaires à l’application de la présente loi et de ses règlements ainsi que des lois et règlements qu’administre la Commission.
Cette entente doit notamment permettre:
a)  la fixation, en application du troisième alinéa de l’article 139.2, de la date à laquelle une demande de rente d’invalidité est présumée faite;
b)  l’identification, pour l’application des articles 95.4, 96.1 à 96.3, 101, 105.2, 106.3, 116.3, 139, 148 et 166, des cotisants qui sont bénéficiaires d’une indemnité de remplacement et des mois ou parties de mois pour lesquels cette indemnité leur est payable;
c)  la détermination des montants de rente d’invalidité ou de rente de retraite qui sont recouvrables pour le motif qu’une indemnité de remplacement était payable au bénéficiaire et des modalités de demande et de remise de ces montants conformément au troisième alinéa de l’article 144 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001);
d)  l’identification des cotisants qui sont bénéficiaires d’une rente d’invalidité, des mois pour lesquels cette rente leur est payable et du montant de cette rente.
1993, c. 15, a. 72; 1997, c. 73, a. 76; 2015, c. 15, a. 237; 2015, c. 20, a. 61.
180.2. La Régie et la Commission de la santé et de la sécurité du travail prennent entente pour la transmission des renseignements et documents nécessaires à l’application de la présente loi et de ses règlements ainsi que des lois et règlements qu’administre la Commission.
Cette entente doit notamment permettre:
a)  la fixation, en application du troisième alinéa de l’article 139.2, de la date à laquelle une demande de rente d’invalidité est présumée faite;
b)  l’identification, pour l’application des articles 95.4, 96.1 à 96.3, 101, 105.2, 106.3, 116.3, 139, 148 et 166, des cotisants qui sont bénéficiaires d’une indemnité de remplacement et des mois ou parties de mois pour lesquels cette indemnité leur est payable;
c)  la détermination des montants de rente d’invalidité ou de rente de retraite qui sont recouvrables pour le motif qu’une indemnité de remplacement était payable au bénéficiaire et des modalités de demande et de remise de ces montants conformément au troisième alinéa de l’article 144 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001);
d)  l’identification des cotisants qui sont bénéficiaires d’une rente d’invalidité, des mois pour lesquels cette rente leur est payable et du montant de cette rente.
1993, c. 15, a. 72; 1997, c. 73, a. 76.
180.2. La Régie et la Commission de la santé et de la sécurité du travail prennent entente pour la transmission des renseignements et documents nécessaires à l’application de la présente loi et de ses règlements ainsi que des lois et règlements qu’administre la Commission.
Cette entente doit notamment permettre:
a)  la fixation, en application du troisième alinéa de l’article 139.2, de la date à laquelle une demande de rente d’invalidité est présumée faite;
b)  l’identification, pour l’application des articles 96.1 à 96.3, 97, 101, 103, 105.2, 139, 148 et 166, des cotisants qui sont bénéficiaires d’une indemnité de remplacement et des mois pour lesquels cette indemnité leur est payable;
c)  la détermination des montants de rente d’invalidité qui sont recouvrables pour le motif qu’une indemnité de remplacement était payable au bénéficiaire et des modalités de demande et de remise de ces montants conformément au troisième alinéa de l’article 144 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001);
d)  l’identification des cotisants qui sont bénéficiaires d’une rente d’invalidité, des mois pour lesquels cette rente leur est payable et du montant de cette rente.
1993, c. 15, a. 72.