R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
180.1. Pour les années à l’égard desquelles un partage a été effectué en vertu des articles 102.1 ou 102.10.3 et d’un régime équivalent, la proportion prévue à l’article 180 est remplacée par la suivante:
a)  la somme de ses gains admissibles non ajustés de base et de ses deuxièmes gains admissibles non ajustés supplémentaires qui lui ont été attribués par suite d’un partage effectué en vertu des articles 102.1 ou 102.10.3,
par rapport à
b)  la somme de ses gains admissibles non ajustés de base et de ses deuxièmes gains admissibles non ajustés supplémentaires qui lui ont été attribués par suite d’un partage effectué en vertu des articles 102.1 ou 102.10.3 et de ceux qui lui ont été attribués en vertu du régime équivalent.
1977, c. 24, a. 12; 1997, c. 73, a. 75; 2018, c. 2, a. 84.
180.1. Pour les années à l’égard desquelles un partage a été effectué en vertu des articles 102.1 ou 102.10.3 et d’un régime équivalent, la proportion prévue à l’article 180 est remplacée par la suivante:
a)  ses gains admissibles non ajustés qui lui ont été attribués par suite d’un partage effectué en vertu des articles 102.1 ou 102.10.3, par rapport à
b)  la somme de ses gains admissibles non ajustés qui lui ont été attribués par suite d’un partage effectué en vertu des articles 102.1 ou 102.10.3 et de ceux qui lui ont été attribués en vertu du régime équivalent.
1977, c. 24, a. 12; 1997, c. 73, a. 75.
180.1. Pour les années à l’égard desquelles un partage a été effectué en vertu de l’article 102.1 et d’un régime équivalent, la proportion prévue à l’article 180 est remplacée par la suivante:
a)  ses gains admissibles non ajustés qui lui ont été attribués par suite d’un partage effectué en vertu de l’article 102.1, par rapport à
b)  la somme de ses gains admissibles non ajustés qui lui ont été attribués par suite d’un partage effectué en vertu de l’article 102.1 et de ceux qui lui ont été attribués en vertu du régime équivalent.
1977, c. 24, a. 12.