R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
180. Pour les fins de l’article 179, le total des gains admissibles d’un cotisant afférents à des cotisations versées selon la présente loi est égal au montant qu’atteindrait le total de ses gains admissibles si ces gains admissibles non ajustés pour chaque année étaient rectifiés suivant la proportion que représentent
a)  la somme de ses gains sur lesquels une cotisation de base a été versée en vertu de la présente loi, calculés ainsi que le prévoit le sous-paragraphe 1° du paragraphe b de l’article 98, et de ses gains sur lesquels une deuxième cotisation supplémentaire a été versée en vertu de la présente loi, calculés tel que le prévoit le sous-paragraphe 1° du paragraphe b de l’article 98.2,
par rapport à
b)  la somme de ses gains sur lesquels une cotisation de base a été versée et de ses gains sur lesquels une deuxième cotisation supplémentaire a été versée en vertu de la présente loi et d’un régime équivalent, calculés ainsi que le prévoient les sous-paragraphes 1° et 2° du paragraphe b des articles 98 et 98.2.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 189; 1993, c. 15, a. 84; 2018, c. 2, a. 83.
180. Pour les fins de l’article 179, le total des gains admissibles d’un cotisant afférents à des cotisations versées selon la présente loi est égal au montant qu’atteindrait le total de ses gains admissibles si ces gains admissibles non ajustés pour chaque année étaient rectifiés suivant la proportion que représentent
a)  ses gains sur lesquels une cotisation a été versée en vertu de la présente loi, calculés ainsi que le prévoit le sous-paragraphe 1° du paragraphe b de l’article 98,
par rapport à
b)  la somme de ses gains sur lesquels une cotisation a été versée en vertu de la présente loi et d’un régime équivalent, calculés ainsi que le prévoient les sous-paragraphes 1° et 2° du même paragraphe.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 189; 1993, c. 15, a. 84.
180. Pour les fins de l’article 179, le total des gains admissibles d’un cotisant afférents à des contributions versées selon la présente loi est égal au montant qu’atteindrait le total de ses gains admissibles si ces gains admissibles non ajustés pour chaque année étaient rectifiés suivant la proportion que représentent
a)  ses gains sur lesquels une contribution a été versée en vertu de la présente loi, calculés ainsi que le prévoit le sous-paragraphe 1° du paragraphe b de l’article 98,
par rapport à
b)  la somme de ses gains sur lesquels une contribution a été versée en vertu de la présente loi et d’un régime équivalent, calculés ainsi que le prévoient les sous-paragraphes 1° et 2° du même paragraphe.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 189.