R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
18. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 18; 1972, c. 53, a. 7; 2009, c. 41, a. 1; 2015, c. 20, a. 40.
18. À la fin de leur mandat, les membres du conseil d’administration demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 18; 1972, c. 53, a. 7; 2009, c. 41, a. 1.
18. Toute vacance survenant au cours de la durée du mandat d’un membre du conseil d’administration autre que le président est comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer et pour le reste du mandat du membre à remplacer.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 18; 1972, c. 53, a. 7.