R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
179. En l’absence d’une entente ayant l’effet prévu à l’article 177, le montant d’une prestation est nonobstant toute autre disposition, rectifié suivant la proportion que représente par rapport au total des gains admissibles du cotisant le total de ses gains admissibles afférents à des cotisations versées selon la présente loi.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 188; 1993, c. 15, a. 84.
179. En l’absence d’une entente ayant l’effet prévu à l’article 177, le montant d’une prestation est nonobstant toute autre disposition, rectifié suivant la proportion que représente par rapport au total des gains admissibles du cotisant le total de ses gains admissibles afférents à des contributions versées selon la présente loi.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 188.