R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
177. Lorsqu’une entente à cet effet a été conclue avec l’autorité qui administre un régime équivalent, le montant global de toute prestation est payable soit en vertu de la présente loi soit en vertu du régime équivalent.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 186.