R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
176.1. En cas de disparition ou d’absence du cotisant, la rétroactivité de la rente de conjoint survivant et de la rente d’orphelin peut être supérieure à 12 mois, pourvu que la demande de rente soit faite avant l’expiration du douzième mois suivant le jugement déclaratif de décès, le constat du décès ou l’identification du cotisant décédé. À moins de circonstances exceptionnelles de l’avis de Retraite Québec, la rétroactivité maximale est alors de 36 mois, incluant le mois de la demande.
Pour que la rétroactivité soit supérieure à 12 mois, la demande de jugement déclaratif de décès doit, de l’avis de Retraite Québec, avoir été faite avec diligence, compte tenu des circonstances.
2008, c. 21, a. 57; 2015, c. 20, a. 61.
176.1. En cas de disparition ou d’absence du cotisant, la rétroactivité de la rente de conjoint survivant et de la rente d’orphelin peut être supérieure à 12 mois, pourvu que la demande de rente soit faite avant l’expiration du douzième mois suivant le jugement déclaratif de décès, le constat du décès ou l’identification du cotisant décédé. À moins de circonstances exceptionnelles de l’avis de la Régie, la rétroactivité maximale est alors de 36 mois, incluant le mois de la demande.
Pour que la rétroactivité soit supérieure à 12 mois, la demande de jugement déclaratif de décès doit, de l’avis de la Régie, avoir été faite avec diligence, compte tenu des circonstances.
2008, c. 21, a. 57.