R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
175. La rente d’orphelin ou la rente d’enfant de cotisant invalide est payée à la personne qui assure la subsistance du bénéficiaire, dans les conditions prévues par règlement; à défaut, elle est payée à la personne désignée par Retraite Québec.
Pour les fins de l’alinéa précédent, le cotisant ou, s’il est décédé, son conjoint survivant est présumé la personne qui en assure entièrement la subsistance si l’enfant réside avec lui.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 184; 1972, c. 53, a. 55; 1993, c. 15, a. 70; 1997, c. 73, a. 72; 2015, c. 20, a. 61.
175. La rente d’orphelin ou la rente d’enfant de cotisant invalide est payée à la personne qui assure la subsistance du bénéficiaire, dans les conditions prévues par règlement; à défaut, elle est payée à la personne désignée par la Régie.
Pour les fins de l’alinéa précédent, le cotisant ou, s’il est décédé, son conjoint survivant est présumé la personne qui en assure entièrement la subsistance si l’enfant réside avec lui.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 184; 1972, c. 53, a. 55; 1993, c. 15, a. 70; 1997, c. 73, a. 72.
175. La rente d’orphelin ou la rente d’enfant de cotisant invalide est payée à la personne qui assure la subsistance du bénéficiaire, dans les conditions prévues par règlement; à défaut, elle est payée à la personne désignée par la Régie.
Pour les fins de l’alinéa précédent, le cotisant ou, s’il est décédé, son conjoint survivant est présumé, en l’absence de preuve contraire, la personne qui en assure entièrement la subsistance si l’enfant réside avec lui.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 184; 1972, c. 53, a. 55; 1993, c. 15, a. 70.
175. Si le bénéficiaire d’une rente d’orphelin ou d’enfant d’un cotisant invalide, n’a pas atteint 18 ans, la rente est payée à la personne qui en assure la subsistance entièrement ou dans une large mesure, ou qui est désignée par la Régie.
Pour les fins de l’alinéa précédent, le cotisant ou, s’il est décédé, son conjoint survivant est présumé, en l’absence de preuve contraire, la personne qui en assure entièrement la subsistance si l’enfant réside avec lui.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 184; 1972, c. 53, a. 55.