R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
173. Lorsqu’une rente d’orphelin est payable à un bénéficiaire en vertu de la présente loi ou en vertu d’un régime équivalent, ni une rente d’enfant de cotisant invalide ni une autre rente d’orphelin ne lui est payable en vertu de la présente loi.
Lorsqu’une rente d’enfant de cotisant invalide est payable à un bénéficiaire en vertu de la présente loi ou en vertu d’un régime équivalent, ni une rente d’orphelin ni une autre rente d’enfant de cotisant invalide ne lui est payable en vertu de la présente loi.
Toutefois, le bénéficiaire qui, n’eût été des premier et deuxième alinéas, aurait droit, à compter du 1er janvier 2012, à une rente d’orphelin en vertu de la présente loi peut, sur demande à cet effet et s’il satisfait aux conditions prévues à l’article 86, recevoir la plus élevée de ces rentes.
Aucune rente d’enfant de cotisant invalide n’est payable à un enfant devenu l’enfant d’un cotisant invalide après la date où ce dernier est devenu invalide à moins que le cotisant n’en soit le père ou la mère ou l’un des parents.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 182; 1974, c. 16, a. 39; 1982, c. 17, a. 71; 1985, c. 4, a. 21; 2011, c. 36, a. 23; 2022, c. 22, a. 240.
173. Lorsqu’une rente d’orphelin est payable à un bénéficiaire en vertu de la présente loi ou en vertu d’un régime équivalent, ni une rente d’enfant de cotisant invalide ni une autre rente d’orphelin ne lui est payable en vertu de la présente loi.
Lorsqu’une rente d’enfant de cotisant invalide est payable à un bénéficiaire en vertu de la présente loi ou en vertu d’un régime équivalent, ni une rente d’orphelin ni une autre rente d’enfant de cotisant invalide ne lui est payable en vertu de la présente loi.
Toutefois, le bénéficiaire qui, n’eût été des premier et deuxième alinéas, aurait droit, à compter du 1er janvier 2012, à une rente d’orphelin en vertu de la présente loi peut, sur demande à cet effet et s’il satisfait aux conditions prévues à l’article 86, recevoir la plus élevée de ces rentes.
Aucune rente d’enfant de cotisant invalide n’est payable à un enfant devenu l’enfant d’un cotisant invalide après la date où ce dernier est devenu invalide à moins que le cotisant n’en soit le père ou la mère.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 182; 1974, c. 16, a. 39; 1982, c. 17, a. 71; 1985, c. 4, a. 21; 2011, c. 36, a. 23.
173. Lorsqu’une rente d’orphelin est payable à un bénéficiaire en vertu de la présente loi ou en vertu d’un régime équivalent, ni une rente d’enfant de cotisant invalide ni une autre rente d’orphelin ne lui est payable en vertu de la présente loi.
Lorsqu’une rente d’enfant de cotisant invalide est payable à un bénéficiaire en vertu de la présente loi ou en vertu d’un régime équivalent, ni une rente d’orphelin ni une autre rente d’enfant de cotisant invalide ne lui est payable en vertu de la présente loi.
Aucune rente d’enfant de cotisant invalide n’est payable à un enfant devenu l’enfant d’un cotisant invalide après la date où ce dernier est devenu invalide à moins que le cotisant n’en soit le père ou la mère.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 182; 1974, c. 16, a. 39; 1982, c. 17, a. 71; 1985, c. 4, a. 21.
173. Lorsqu’une rente d’orphelin est payable à un bénéficiaire en vertu de la présente loi ou en vertu d’un régime équivalent, ni une rente d’enfant de cotisant invalide ni une autre rente d’orphelin ne lui est payable en vertu de la présente loi.
Lorsqu’une rente d’enfant de cotisant invalide est payable à un bénéficiaire en vertu de la présente loi ou en vertu d’un régime équivalent, ni une rente d’orphelin ni une autre rente d’enfant de cotisant invalide ne lui est payable en vertu de la présente loi.
Aucune rente d’enfant de cotisant invalide n’est payable à un enfant devenu l’enfant d’un cotisant invalide après la date où ce dernier est devenu invalide à moins qu’il ne s’agisse de l’enfant de ce cotisant.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 182; 1974, c. 16, a. 39; 1982, c. 17, a. 71.
173. Lorsqu’une rente d’orphelin est payable à un bénéficiaire en vertu de la présente loi ou en vertu d’un régime équivalent, ni une rente d’enfant de cotisant invalide ni une autre rente d’orphelin ne lui est payable en vertu de la présente loi.
Lorsqu’une rente d’enfant de cotisant invalide est payable à un bénéficiaire en vertu de la présente loi ou en vertu d’un régime équivalent, ni une rente d’orphelin ni une autre rente d’enfant de cotisant invalide ne lui est payable en vertu de la présente loi.
Aucune rente d’enfant de cotisant invalide n’est payable à un enfant devenu l’enfant d’un cotisant invalide après la date où ce dernier est devenu invalide à moins qu’il ne s’agisse de l’enfant légitime, naturel ou adoptif de ce cotisant.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 182; 1974, c. 16, a. 39.