R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
172. La rente d’orphelin est payable à compter du mois qui suit celui du décès du cotisant ou, dans le cas d’un enfant né viable dans les 300 jours du décès du cotisant, à compter du mois qui suit celui de sa naissance.
La rente d’enfant de cotisant invalide est payable à compter du mois où une rente d’invalidité devient payable au cotisant en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent.
Dans le cas de l’enfant d’un cotisant invalide né après la date où ce dernier est devenu invalide ou dans le cas d’un enfant adopté légalement par ce cotisant après cette même date, la rente d’enfant de cotisant invalide est payable à compter du mois qui suit celui de la naissance ou de l’adoption légale de l’enfant, mais pas avant que la rente d’invalidité ne soit devenue payable.
Toutefois, aucune rente d’orphelin ou d’enfant de cotisant invalide n’est payable à l’égard d’un mois antérieur au douzième mois précédant celui qui suit le mois où la demande est reçue, sauf dans les cas prévus aux articles 172.1 et 176.1.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 181; 1972, c. 53, a. 54; 1974, c. 16, a. 38; 1982, c. 17, a. 71; 1993, c. 15, a. 68; 2008, c. 21, a. 55.
172. La rente d’orphelin est payable à compter du mois qui suit celui du décès du cotisant ou, dans le cas d’un enfant né viable dans les 300 jours du décès du cotisant, à compter du mois qui suit celui de sa naissance.
La rente d’enfant de cotisant invalide est payable à compter du mois où une rente d’invalidité devient payable au cotisant en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent.
Dans le cas de l’enfant d’un cotisant invalide né après la date où ce dernier est devenu invalide ou dans le cas d’un enfant adopté légalement par ce cotisant après cette même date, la rente d’enfant de cotisant invalide est payable à compter du mois qui suit celui de la naissance ou de l’adoption légale de l’enfant, mais pas avant que la rente d’invalidité ne soit devenue payable.
Toutefois, aucune rente d’orphelin ou d’enfant de cotisant invalide n’est payable à l’égard d’un mois antérieur au douzième mois précédant celui qui suit le mois où la demande est reçue.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 181; 1972, c. 53, a. 54; 1974, c. 16, a. 38; 1982, c. 17, a. 71; 1993, c. 15, a. 68.
172. La rente d’orphelin est payable à compter du mois qui suit celui du décès du cotisant ou, dans le cas d’un enfant né viable dans les 300 jours du décès du cotisant, à compter du mois qui suit celui de sa naissance.
La rente d’enfant de cotisant invalide est payable à compter du mois où une rente d’invalidité devient payable au cotisant en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent.
Dans le cas de l’enfant d’un cotisant invalide né après la date où ce dernier est devenu invalide ou dans le cas d’un enfant adopté légalement par ce cotisant après cette même date, la rente d’enfant de cotisant invalide est payable à compter du mois qui suit celui de la naissance ou de l’adoption légale de l’enfant.
Toutefois, aucune rente d’orphelin ou d’enfant de cotisant invalide n’est payable à l’égard d’un mois antérieur au douzième mois précédant celui qui suit le mois où la demande est reçue.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 181; 1972, c. 53, a. 54; 1974, c. 16, a. 38; 1982, c. 17, a. 71.
172. La rente d’orphelin est payable à compter du mois qui suit celui du décès du cotisant ou, dans le cas d’un enfant né viable dans les 300 jours du décès du cotisant, à compter du mois qui suit celui de sa naissance.
La rente d’enfant de cotisant invalide est payable à compter du mois où une rente d’invalidité devient payable au cotisant en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent.
Dans le cas de l’enfant légitime ou naturel d’un cotisant invalide né après la date où ce dernier est devenu invalide ou dans le cas d’un enfant adopté légalement par ce cotisant après cette même date, la rente d’enfant de cotisant invalide est payable à compter du mois qui suit celui de la naissance ou de l’adoption légale de l’enfant.
Toutefois, aucune rente d’orphelin ou d’enfant de cotisant invalide n’est payable à l’égard d’un mois antérieur au douzième mois précédant celui qui suit le mois où la demande est reçue.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 181; 1972, c. 53, a. 54; 1974, c. 16, a. 38.